Kiddouchine 3

Chapitre 3

א הָאוֹמֵר לַחֲבֵרוֹ, צֵא וְקַדֵּשׁ לִי אִשָּׁה פְלוֹנִית וְהָלַךְ וְקִדְּשָׁהּ לְעַצְמוֹ, מְקֻדֶּשֶׁת. וְכֵן הָאוֹמֵר לְאִשָּׁה, הֲרֵי אַתְּ מְקֻדֶּשֶׁת לִי לְאַחַר שְׁלשִׁים יוֹם, וּבָא אַחֵר וְקִדְּשָׁהּ בְּתוֹךְ שְׁלשִׁים יוֹם, מְקֻדֶּשֶׁת לַשֵּׁנִי. בַּת יִשְׂרָאֵל לְכֹהֵן, תֹּאכַל בַּתְּרוּמָה. מֵעַכְשָׁיו וּלְאַחַר שְׁלשִׁים יוֹם, וּבָא אַחֵר וְקִדְּשָׁהּ בְּתוֹךְ שְׁלשִׁים יוֹם, מְקֻדֶּשֶׁת וְאֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת. בַּת יִשְׂרָאֵל לְכֹהֵן אוֹ בַת כֹּהֵן לְיִשְׂרָאֵל, לֹא תֹאכַל בַּתְּרוּמָה:
1 Si quelqu’un dit à son prochain: “va m’engager une femme”, et celui-ci l’épouse pour lui-même, cette dernière consécration est réelle. De même, si l’on se fiance à une femme pour l’épouser au bout de 30 jours, puis avant ce délai un autre l’épouse, ce dernier l’emporte, et si c’est une fille d’israélite unie à un cohen, elle pourra manger de l’oblation. Si quelqu’un dit à une femme: “Sois engagée envers moi dès à présent et après l’espace de 30 jours”, puis un autre homme vient l’engager dans cet intervalle, elle n’est consacrée qu’en partie; aussi, soit une fille d’israélite ainsi unie à un cohen, soit une fille de cohen unie à un israélite, ne pourra pas manger d’oblation.
ב הָאוֹמֵר לְאִשָּׁה, הֲרֵי אַתְּ מְקֻדֶּשֶׁת לִי עַל מְנָת שֶׁאֶתֵּן לָךְ מָאתַיִם זוּז, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת וְהוּא יִתֵּן. עַל מְנָת שֶׁאֶתֵּן לָךְ מִכָּאן וְעַד שְׁלשִׁים יוֹם, נָתַן לָהּ בְּתוֹךְ שְׁלשִׁים, מְקֻדֶּשֶׁת. וְאִם לָאו, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת. עַל מְנָת שֶׁיֶּשׁ לִי מָאתַיִם זוּז, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת וְיֶשׁ לוֹ. עַל מְנָת שֶׁאַרְאֵךְ מָאתַיִם זוּז, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת וְיַרְאֶה לָהּ. וְאִם הֶרְאָהּ עַל הַשֻּׁלְחָן, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת:
2 Si quelqu’un dit à une femme: “sois-moi consacrée, à condition que je te remette 200 zouz”, la consécration sera effective, et le fiancé devra lui donner la somme promise. Mais s’il lui dit: “à condition que je te remette cette somme d’ici à 30 jours”, au cas où il l’a remise dans l’intervalle de temps voulu, la consécration est effective; au cas contraire, elle ne l’est pas. S’il dit: “à condition d’avoir 200 zouz”, la consécration sera réelle s’il a cette somme (attestée par des témoins). S’il dit: “à condition que je te montre 200 zouz”, le mariage sera conclu en lui montrant cet argent; s’il le lui montre sur la table de change (non à lui), l’engagement est nul.
ג עַל מְנָת שֶׁיֶּשׁ לִי בֵית כּוֹר עָפָר, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת וְיֶשׁ לוֹ. עַל מְנָת שֶׁיֶּשׁ לִי בְמָקוֹם פְּלוֹנִי, אִם יֶשׁ לוֹ בְאוֹתוֹ מָקוֹם, מְקֻדֶּשֶׁת. וְאִם לָאו, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת. עַל מְנָת שֶׁאַרְאֵךְ בֵּית כּוֹר עָפָר, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת וְיַרְאֶנָּה. וְאִם הֶרְאָהּ בַּבִּקְעָה, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת:
3 Si l’homme dit: “à condition que j’aie assez de champ de quoi y semer un Cour (= 300 saa)”, le mariage sera conclu s’il a ces champs (vérification faite). S’il dit: “à condition que j’aie ceci en tel endroit”, au cas où il l’a réellement à l’endroit désigné, le mariage sera conclu; sinon, l’engagement sera nul. S’il dit: “à condition que je te montre un champ d’une étendue telle qu’on y sème un Cour”, le mariage sera conclu en montrant ce champ. S’il lui montre cette étendue dans une vallée (non en sa propriété), l’engagement sera nul.
ד רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר, כָּל תְּנַאי שֶׁאֵינוֹ כִתְנַאי בְּנֵי גָד וּבְנֵי רְאוּבֵן, אֵינוֹ תְנַאי, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר לב), וַיֹּאמֶר משֶׁה אֲלֵהֶם אִם יַעַבְרוּ בְנֵי גָד וּבְנֵי רְאוּבֵן, וּכְתִיב, וְאִם לֹא יַעַבְרוּ חֲלוּצִים. רַבִּי חֲנִינָא בֶן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר, צָרִיךְ הָיָה הַדָּבָר לְאָמְרוֹ, שֶׁאִלְמָלֵא כֵן, יֵשׁ בְּמַשְׁמַע שֶׁאֲפִלּוּ בְאֶרֶץ כְּנַעַן לֹא יִנְחָלוּ:
4 R. Meir dit: Toute condition qui ne ressemble pas à celle posée par Moïse aux tribus de Ruben et de Gad, est nulle. Il fit la condition en ces termes (Nb 32, 29): Si les fils de Gad et de Ruben passent le Jourdain, on leur donnera la Pérée; s’ils ne le passent pas, en armes, ils auront leur part en Canaan. R. Hanina b. Gamliel dit: Moïse fut obligé de répéter la condition; car s’il s’était contenté de dire: “S’ils passent le Jourdain, on leur donnera la Pérée”, sans rien dire de plus, on aurait pu croire qu’on ne leur donnerait rien, pas même leur part en Canaan.
ה הַמְקַדֵּשׁ אֶת הָאִשָּׁה וְאָמַר, כְּסָבוּר הָיִיתִי שֶׁהִיא כֹהֶנֶת וַהֲרֵי הִיא לְוִיָּה, לְוִיָּה וַהֲרֵי הִיא כֹהֶנֶת, עֲנִיָּה וַהֲרֵי הִיא עֲשִׁירָה, עֲשִׁירָה וַהֲרֵי הִיא עֲנִיָּה, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת, מִפְּנֵי שֶׁלֹּא הִטְעַתּוּ. הָאוֹמֵר לְאִשָּׁה, הֲרֵי אַתְּ מְקֻדֶּשֶׁת לִי לְאַחַר שֶׁאֶתְגַּיֵּר אוֹ לְאַחַר שֶׁתִּתְגַּיְּרִי, לְאַחַר שֶׁאֶשְׁתַּחְרֵר אוֹ לְאַחַר שֶׁתִּשְׁתַּחְרְרִי, לְאַחַר שֶׁיָּמוּת בַּעֲלֵךְ אוֹ לְאַחַר שֶׁתָּמוּת אֲחוֹתֵךְ, לְאַחַר שֶׁיַּחֲלֹץ לָךְ יְבָמֵךְ, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת. וְכֵן הָאוֹמֵר לַחֲבֵרוֹ, אִם יָלְדָה אִשְׁתְּךָ נְקֵבָה הֲרֵי הִיא מְקֻדֶּשֶׁת לִי, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת. אִם הָיְתָה אֵשֶׁת חֲבֵרוֹ מְעֻבֶּרֶת וְהֻכַּר עֻבָּרָהּ, דְּבָרָיו קַיָּמִין, וְאִם יָלְדָה נְקֵבָה, מְקֻדֶּשֶׁת:
5 Si en consacrant une femme le fiancé dit qu’il la croyait fille de cohen, et elle l’est d’un lévite, ou qu’il la croyait lévite, et elle est fille de cohen, ou qu’il la croyait riche et elle est pauvre, ou qu’il la croyait pauvre et elle est riche, la consécration est effective: ce n’est pas elle qui l’a trompé. Si l’on dit à une femme: “tu me seras consacrée après ma conversion, ou après la tienne”, ou “après mon affranchissement, ou après le tien”, ou “après la mort de ton mari, ou après la mort de ta sœur”, ou “après que tu auras déchaussé le beau-frère dont tu dépends”, toutes conditions primordiales, l’engagement est nul (sans base). De même si quelqu’un dit à son prochain: “j’engage d’avance la fille que ta femme mettra au monde”, ce n’est pas une consécration réelle. Cependant, ces paroles ont leur valeur au cas où il est reconnu que la femme est enceinte; lorsqu’alors elle enfante une fille, la consécration sera réelle.
ו הָאוֹמֵר לְאִשָּׁה הֲרֵי אַתְּ מְקֻדֶּשֶׁת לִי עַל מְנָת שֶׁאֲדַבֵּר עָלַיִךְ לַשִּׁלְטוֹן וְאֶעֱשֶׂה עִמָּךְ כְּפוֹעֵל, דִּבֶּר עָלֶיהָ לַשִּׁלְטוֹן וְעָשָׂה עִמָּהּ כְּפוֹעֵל, מְקֻדֶּשֶׁת. וְאִם לָאו, אֵינָהּ מְקֻדֶּשֶׁת. עַל מְנָת שֶׁיִּרְצֶה אַבָּא, רָצָה הָאָב, מְקֻדֶּשֶׁת. וְאִם לָאו אֵינָה מְקֻדֶּשֶׁת. מֵת הָאָב, הֲרֵי זוֹ מְקֻדֶּשֶׁת. מֵת הַבֵּן, מְלַמְּדִין הָאָב לוֹמַר שֶׁאֵינוֹ רוֹצֶה:
6 Si quelqu’un dit à une femme: “sois-moi consacrée, à la condition que je parle en ta faveur à l’autorité supérieure, ou que je travaille chez toi une journée entière comme ouvrier”, dès qu’il a rempli l’une de ces promesses, la consécration est effective; sinon, elle ne l’est pas. S’il met pour condition l’assentiment de son père, dès que celui-ci l’accorde, le mariage est conclu; s’il n’y consent pas, l’engagement est nul; mais s’il meurt, la consécration redevient effective. Si dans l’intervalle le fils meurt, on engage le père à dire qu’il n’aurait pas consenti (afin de soustraire la future aux cas de lévirat qui pourraient lui incomber).
ז קִדַּשְׁתִּי אֶת בִּתִּי וְאֵינִי יוֹדֵעַ לְמִי קִדַּשְׁתִּיהָ, וּבָא אֶחָד וְאָמַר אֲנִי קִדַּשְׁתִּיהָ, נֶאֱמָן. זֶה אָמַר אֲנִי קִדַּשְׁתִּיהָ וְזֶה אָמַר אֲנִי קִדַּשְׁתִּיהָ, שְׁנֵיהֶם נוֹתְנִים גֵּט. וְאִם רָצוּ, אֶחָד נוֹתֵן גֵּט וְאֶחָד כּוֹנֵס:
7 Si quelqu’un dit: “j’ai promis ma fille, sans plus savoir à qui je l’ai fiancée”, puis un autre vient déclarer qu’il est le fiancé, on le croit. Si 2 prétendants se présentent comme fiancés, tous deux doivent remettre un acte de divorce à la femme pour la libérer (vu le doute résultant de cette double déclaration); mais s’ils veulent s’entendre, il est permis que l’un adresse l’acte de divorce, et l’autre peut l’épouser. -
ח קִדַּשְׁתִּי אֶת בִּתִּי, קִדַּשְׁתִּיהָ וְגֵרַשְׁתִּיהָ כְּשֶׁהִיא קְטַנָּה, וַהֲרֵי הִיא קְטַנָּה, נֶאֱמָן. קִדַּשְׁתִּיהָ וְגֵרַשְׁתִּיהָ כְּשֶׁהִיא קְטַנָּה, וַהֲרֵי הִיא גְדוֹלָה, אֵינוֹ נֶאֱמָן. נִשְׁבֵּית וּפְדִיתִיהָ, בֵּין שֶׁהִיא קְטַנָּה בֵּין שֶׁהִיא גְדוֹלָה, אֵינוֹ נֶאֱמָן. מִי שֶׁאָמַר בִּשְׁעַת מִיתָתוֹ, יֶשׁ לִי בָנִים, נֶאֱמָן. יֶשׁ לִי אַחִים, אֵינוֹ נֶאֱמָן. הַמְקַדֵּשׁ אֶת בִּתּוֹ סְתָם, אֵין הַבּוֹגְרוֹת בִּכְלָל:
8 (Si l'on a dit :) "J'ai fiancé ma fille", (ou :) "Je l'ai fiancée et j'ai divorcé [c'est-à-dire, j'ai accepté qu'elle obtienne] quand elle était mineure", et elle est mineure [maintenant, quand il dit ceci à son sujet], on pense qu'il [la disqualifie du (mariage avec) la prêtrise. Pour un père est cru en ce qui concerne sa fille tant qu'elle est mineure, il est écrit (Deutéronome 22:16): "J'ai donné ma fille à cet homme" (lit., "à (un) homme, ceci" ). «à un homme» l'interdit à tous les hommes, car nous ne savons pas à qui. Quand il dit alors: «ceci», il le lui permet.] (S'il a dit :) «Je l'ai fiancée et j'ai divorcé quand elle était mineure», et elle est maintenant majeure [c'est-à-dire, s'il a dit cela après elle est devenue majeure, ne l'ayant pas dit lorsqu'elle était mineure], on ne le croit pas. (S'il a dit :) «Elle a été emmenée captive, et je l'ai rachetée», qu'elle soit mineure ou majeure, on ne pense pas qu'il [la disqualifie de (mariage avec) la prêtrise. Car la Torah n'accordait de crédit au père qu'en ce qui concerne le mariage, mais pas en ce qui concerne la captivité.] Si l'on disait avant sa mort: «J'ai des enfants» [et ma femme n'a pas besoin de yibum], on le croit. (S'il a dit :) "J'ai des frères" [et ma femme a besoin de yibum (sa femme, jusque-là, ayant été supposée ne pas l'exiger)], on ne le croit pas. Si l'on a fiancé sa fille sans préciser (quelle fille il avait l'intention), les bogroth (ceux à l'âge de la majorité) ne sont pas inclus. [Car ils ne sont pas sous la juridiction de leur père pour être fiancés par lui. Et même si le bogereth a fait de lui un messager pour accepter ses fiançailles, nous disons qu'un homme n'abandonne pas une mitsva qui lui incombe d'accomplir une mitsva qui ne lui incombe pas. Mais ses filles mineures et jeunes filles ont toutes besoin d'une chance (d'avoir été fiancées), car nous ne savons pas laquelle d'entre elles il a fiancée.]
ט מִי שֶׁיֶּשׁ לוֹ שְׁתֵּי כִתֵּי בָנוֹת מִשְּׁתֵּי נָשִׁים, וְאָמַר קִדַּשְׁתִּי אֶת בִּתִּי הַגְּדוֹלָה וְאֵינִי יוֹדֵעַ אִם גְּדוֹלָה שֶׁבַּגְּדוֹלוֹת אוֹ גְדוֹלָה שֶׁבַּקְּטַנּוֹת, אוֹ קְטַנָּה שֶׁבַּגְּדוֹלוֹת שֶׁהִיא גְדוֹלָה מִן הַגְּדוֹלָה שֶׁבַּקְּטַנּוֹת, כֻּלָּן אֲסוּרוֹת, חוּץ מִן הַקְּטַנָּה שֶׁבַּקְּטַנּוֹת, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר, כֻּלָּן מֻתָּרוֹת, חוּץ מִן הַגְּדוֹלָה שֶׁבַּגְּדוֹלוֹת. קִדַּשְׁתִּי אֶת בִּתִּי הַקְּטַנָּה וְאֵינִי יוֹדֵעַ אִם קְטַנָּה שֶׁבַּקְּטַנּוֹת אוֹ קְטַנָּה שֶׁבַּגְּדוֹלוֹת, אוֹ גְדוֹלָה שֶׁבַּקְּטַנּוֹת שֶׁהִיא קְטַנָּה מִן הַקְּטַנּוֹת שֶׁבַּגְּדוֹלוֹת, כֻּלָּן אֲסוּרוֹת, חוּץ מִן הַגְּדוֹלָה שֶׁבַּגְּדוֹלוֹת, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר, כֻּלָּן מֻתָּרוֹת, חוּץ מִן הַקְּטַנָּה שֶׁבַּקְּטַנּוֹת:
9 Si quelqu’un a 2 séries de filles nées de 2 mariages successifs, et le père dit qu’il sait avoir marié une grande fille, mais il ne sait plus si c’est la plus âgée de la première série, ou la plus âgée de la seconde, ou la plus jeune de la première qui se trouve plus âgée que la première de la deuxième série, toutes deviennent interdites à épouser quelqu’un, sauf la plus jeune des jeunes; tel est l’avis de R. Meir. R. Yossé dit: toutes sont libres, sauf la plus âgée de la première série. Si le père dit avoir consacré en mariage sa jeune fille, sans plus savoir si c’est la plus jeune de la deuxième série, ou la plus jeune de la première série, ou la plus âgée de la deuxième série, qui se trouve être moins âgée que la plus jeune de la première série, toutes sont interdites, sauf la plus âgée de la première série; tel est l’avis de R. Meir. R. Yossé dit: toutes sont libres, sauf la plus jeune de la deuxième série.
י הָאוֹמֵר לְאִשָּׁה, קִדַּשְׁתִּיךְ, וְהִיא אוֹמֶרֶת לֹא קִדַּשְׁתָּנִי, הוּא אָסוּר בִּקְרוֹבוֹתֶיהָ, וְהִיא מֻתֶּרֶת בִּקְרוֹבָיו. הִיא אוֹמֶרֶת קִדַּשְׁתָּנִי וְהוּא אוֹמֵר לֹא קִדַּשְׁתִּיךְ, הוּא מֻתָּר בִּקְרוֹבוֹתֶיהָ, וְהִיא אֲסוּרָה בִקְרוֹבָיו. קִדַּשְׁתִּיךְ, וְהִיא אוֹמֶרֶת לֹא קִדַּשְׁתָּ אֶלָּא בִתִּי, הוּא אָסוּר בִּקְרוֹבוֹת גְּדוֹלָה, וּגְדוֹלָה מֻתֶּרֶת בִּקְרוֹבָיו. הוּא מֻתָּר בִּקְרוֹבוֹת קְטַנָּה, וּקְטַנָּה מֻתֶּרֶת בִּקְרוֹבָיו:
10 Si quelqu’un prétend avoir consacré une femme pour sienne, et celle-ci le nie, il est interdit à l’homme d’épouser l’une des parentes de celle-ci à un degré prohibé, mais elle reste libre aux parents à degré prohibé de l’homme. Lorsqu’elle prétend avoir été consacrée en mariage par cet homme, et il le nie, celui-ci pourra épouser les parentes à degré prohibé de la femme, mais elle sera interdite aux parents de l’homme. Si celui-ci prétend l’avoir consacrée en mariage, et la femme déclare que l’homme a consacré sa fille, il est interdit à l’homme d’épouser les parents à degré prohibé de la mère; mais celle-ci reste libre d’épouser les parents de l’homme, de même qu’il peut épouser les parentes de la fille, et celle-ci est libre pour les parents de l’homme.
יא קִדַּשְׁתִּי אֶת בִּתֵּךְ, וְהִיא אוֹמֶרֶת לֹא קִדַּשְׁתָּ אֶלָּא אוֹתִי, הוּא אָסוּר בִּקְרוֹבוֹת קְטַנָּה, וּקְטַנָּה מֻתֶּרֶת בִּקְרוֹבָיו, הוּא מֻתָּר בִּקְרוֹבוֹת גְּדוֹלָה, וּגְדוֹלָה אֲסוּרָה בִקְרוֹבָיו:
11 Si l’homme prétend avoir consacré en mariage la fille, tandis que la mère de celle-ci s’attribue la consécration à elle, il est interdit à l’homme d’épouser les parentes à degré prohibé de la fille; mais celle-ci reste libre aux parents de l’homme. Il peut épouser les parentes de la mère, à laquelle sont interdits les parents de l’homme.
יב כָּל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ קִדּוּשִׁין וְאֵין עֲבֵרָה, הַוָּלָד הוֹלֵךְ אַחַר הַזָּכָר. וְאֵיזֶה, זוֹ כֹהֶנֶת, לְוִיָּה וְיִשְׂרְאֵלִית שֶׁנִּשְּׂאוּ לְכֹהֵן וּלְלֵוִי וּלְיִשְׂרָאֵל. וְכָל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ קִדּוּשִׁין וְיֵשׁ עֲבֵרָה, הַוָּלָד הוֹלֵךְ אַחַר הַפָּגוּם. וְאֵיזוֹ, זוֹ אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט, מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל, בַּת יִשְׂרָאֵל לְמַמְזֵר וּלְנָתִין. וְכָל מִי שֶׁאֵין לָהּ עָלָיו קִדּוּשִׁין אֲבָל יֶשׁ לָהּ עַל אֲחֵרִים קִדּוּשִׁין, הַוָּלָד מַמְזֵר. וְאֵיזֶה, זֶה הַבָּא עַל אַחַת מִכָּל הָעֲרָיוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה. וְכָל מִי שֶׁאֵין לָהּ לֹא עָלָיו וְלֹא עַל אֲחֵרִים קִדּוּשִׁין, הַוָּלָד כְּמוֹתָהּ. וְאֵיזֶה, זֶה וְלַד שִׁפְחָה וְנָכְרִית:
12 Chaque fois qu’un mariage s’accomplit sans obstacle religieux, l’enfant issu de cette union est comme le père (au point de vue du droit de famille). Telles sont les unions des filles de Cohen, ou de lévite, ou de simple israélite, avec un cohen, ou un lévite, ou un israélite. Chaque fois que le mariage s’accomplit en transgressant une prescription religieuse, l’enfant à naître de là sera compté d’après celui des 2 époux qui est fautif. Telles sont une veuve unie à un grand prête, une femme répudiée ou ayant déchaussé unie à un simple cohen, une bâtarde ou une descendante des gens voués au culte unie à un israélite, une fille d’israélite unie à un bâtard ou à un descendant des gens voués au culte. Lorsque l’union d’une femme n’est pas susceptible de consécration avec tel homme, mais le cas échéant est légale avec d’autres, l’enfant né de ce mariage est mamzer (illégitime). On entend par là l’une des unions prohibées par la loi mosaïque (Lv18). Enfin, lorsque la consécration n’est effective, ni entre les époux actuels, ni en cas d’union avec un autre mari, l’enfant est comme la mère (sans être bâtard); c’est le cas d’un enfant né d’un juif et d’une mère esclave ou païenne.
יג רַבִּי טַרְפוֹן אוֹמֵר, יְכוֹלִין מַמְזֵרִים לִטַּהֵר. כֵּיצַד. מַמְזֵר שֶׁנָּשָׂא שִׁפְחָה, הַוָּלָד עֶבֶד. שִׁחְרְרוֹ, נִמְצָא הַבֵּן בֶּן חוֹרִין. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, הֲרֵי זֶה עֶבֶד מַמְזֵר:
13 R. Tarfon dit: Voici comment un mamzer est susceptible d’être admissible dans la communauté juive: il épousera une esclave païenne, dont l’enfant sera aussi esclave; lorsque le maître juif affranchit ce dernier, il devient libre (et n’est plus mamzer). Selon R. Eliézer, l’enfant reste esclave et Mamzer.