Ketoubot 4

Chapitre 4

א נַעֲרָה שֶׁנִּתְפַּתְּתָה, בָּשְׁתָּהּ וּפְגָמָהּ וּקְנָסָהּ שֶׁל אָבִיהָ, וְהַצַּעַר בַּתְּפוּסָה. עָמְדָה בַדִּין עַד שֶׁלֹּא מֵת הָאָב, הֲרֵי הֵן שֶׁל אָב. מֵת הָאָב, הֲרֵי הֵן שֶׁל אַחִין. לֹא הִסְפִּיקָה לַעֲמֹד בַּדִּין עַד שֶׁמֵּת הָאָב, הֲרֵי הֵן שֶׁל עַצְמָהּ. עָמְדָה בַדִּין עַד שֶׁלֹּא בָגְרָה, הֲרֵי הֵן שֶׁל אָב. מֵת הָאָב, הֲרֵי הֵן שֶׁל אַחִין. לֹא הִסְפִּיקָה לַעֲמוֹד בַּדִּין עַד שֶׁבָּגְרָה, הֲרֵי הֵן שֶׁל עַצְמָהּ. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר, אִם לֹא הִסְפִּיקָה לִגְבּוֹת עַד שֶׁמֵּת הָאָב, הֲרֵי הֵן שֶׁל עַצְמָהּ. מַעֲשֵׂה יָדֶיהָ וּמְצִיאָתָהּ, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא גָבְתָה, מֵת הָאָב, הֲרֵי הֵן שֶׁל אַחִין:
1 Si une jeune fille a été séduite, ou violée, tout ce que l’accusé doit payer pour la honte, le dommage, l’amende, et pour la douleur en cas de viol, appartient au père de la fille; et si le tribunal s’est prononcé avant la mort du père, le montant revient à celui-ci. Si le père est mort en ce moment, l’argent appartiendra aux frères de la fille, qui héritent du père. Si le père est mort avant la condamnation de l’accusé, l’argent appartient à la fille. Si la fille est arrivée au tribunal (pour cette cause) avant la 2e majorité, l’argent appartiendra au père; et au décès de celui-ci, il est aux frères. Mais, si avant le prononcé de la cause par le tribunal, la fille atteint cette époque de majorité, l’argent lui appartient à elle. R. Simon dit: Quand même la condamnation a eu lieu avant la 2e majorité et du vivant du père, si le père est mort avant le payement, l’argent appartient à la fille. Si la fille mineure a gagné de l’argent par son travail manuel, ou si elle a trouvé un objet, quand même son père serait mort avant le recouvrement, l’argent appartient aux frères de la fille.
ב הַמְאָרֵס אֶת בִּתּוֹ, וְגֵרְשָׁהּ, אֵרְסָהּ וְנִתְאַרְמְלָה, כְּתֻבָּתָהּ שֶׁלּוֹ. הִשִּׂיאָהּ וְגֵרְשָׁהּ, הִשִּׂיאָהּ וְנִתְאַרְמְלָה, כְּתֻבָּתָהּ שֶׁלָּהּ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, הָרִאשׁוֹנָה שֶׁל אָב. אָמְרוּ לוֹ, מִשֶּׁהִשִּׂיאָהּ, אֵין לְאָבִיהָ רְשׁוּת בָּהּ:
2 Quelqu’un a fiancé sa fille (mineure), et elle a été divorcée, puis il l’a fiancée à un autre dont elle est devenue veuve; les douaires appartiennent alors au père. S’il l’a mariée à quelqu’un qui a divorcé avec elle, puis il l’a mariée à un autre dont elle est devenue veuve, les douaires appartiennent à celle-ci. R. Judah dit que le 1er douaire appartient au père. Mais les autres docteurs lui dirent: après le mariage, le père n’a plus aucun droit sur elle.
ג הַגִּיּוֹרֶת שֶׁנִּתְגַּיְּרָה בִתָּהּ עִמָּהּ, וְזִנְּתָה, הֲרֵי זוֹ בְּחֶנֶק. אֵין לָהּ לֹא פֶתַח בֵּית הָאָב, וְלֹא מֵאָה סָלַע. הָיְתָה הוֹרָתָהּ שֶׁלֹּא בִקְדֻשָּׁה וְלֵדָתָהּ בִּקְדֻשָּׁה, הֲרֵי זוֹ בִסְקִילָה. אֵין לָהּ לֹא פֶתַח בֵּית הָאָב וְלֹא מֵאָה סָלַע. הָיְתָה הוֹרָתָהּ וְלֵדָתָהּ בִּקְדֻשָּׁה, הֲרֵי הִיא כְבַת יִשְׂרָאֵל לְכָל דָּבָר. יֶשׁ לָהּ אָב וְאֵין לָהּ פֶּתַח בֵּית הָאָב, יֶשׁ לָהּ פֶּתַח בֵּית הָאָב וְאֵין לָהּ אָב, הֲרֵי זוֹ בִסְקִילָה. לֹא נֶאֱמַר פֶּתַח בֵּית אָבִיהָ, אֶלָּא לְמִצְוָה:
3 Si en même temps qu’une prosélyte, sa fille s’est convertie et cette dernière (étant jeune fille fiancée) se prostitue, elle sera passible de la peine de strangulation (non de la lapidation, comme d’ordinaire); il n’est pas nécessaire, avant d’exécuter la peine capitale, de faire passer la fille devant la maison paternelle, et de même, si son mari l’a injustement accusée, il n’est pas condamné à payer au père l’amende de cent sicles pour calomnie. Si elle a été connue avant que la mère soit consacrée (convertie) et elle est née après ce moment (après la conversion), elle sera passible de la lapidation, mais avec cette distinction de ne pas passer devant la maison paternelle en cas de condamnation, et si elle est calomniée, le mari n’a pas à payer l’amende de cent sicles. Si enfin, elle a été conçue et enfantée par une mère convertie, elle est considérée comme une fille d’Israël sous tous les rapports. Si elle a un père qui n’a pas de maison, ou si elle a une maison paternelle et pas de père, elle reste condamnée à la lapidation seule, car il n’est question de faire passer en ce cas devant la maison paternelle que si cette condition existe entière.
ד הָאָב זַכַּאי בְבִתּוֹ בְקִדּוּשֶׁיהָ, בַּכֶּסֶף בַּשְּׁטָר וּבַבִּיאָה, וְזַכַּאי בִּמְצִיאָתָהּ, וּבְמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ, וּבַהֲפָרַת נְדָרֶיהָ. וּמְקַבֵּל אֶת גִּטָּהּ, וְאֵינוֹ אוֹכֵל פֵּרוֹת בְּחַיֶּיהָ. נִשֵּׂאת, יָתֵר עָלָיו הַבַּעַל שֶׁאוֹכֵל פֵּרוֹת בְּחַיֶּיהָ, וְחַיָּב בִּמְזוֹנוֹתֶיהָ, בְּפִרְקוֹנָהּ, וּבִקְבוּרָתָהּ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, אֲפִלּוּ עָנִי שֶׁבְּיִשְׂרָאֵל, לֹא יִפְחֹת מִשְּׁנֵי חֲלִילִים וּמְקוֹנָנֶת:
4 Le père a des droits en mariant sa fille (avant la 2° majorité), que ce mariage s’accomplisse moyennant argent, par contrat ou par cohabitation Ce que la fille (mineure) trouve, ou gagne, appartient au père, lequel peut aussi annuler ses vœux et recevoir la lettre de divorce si elle est répudiée. Cependant, si la fille a hérité des biens de sa mère, l’usufruit de ces biens n’appartient pas au père tant que la fille est en vie. Si elle se marie, son époux a un droit de plus que le père; il a l’usufruit de ces biens durant toute la vie de la femme, mais il doit à sa femme la nourriture; il est obligé de la racheter, si elle est enlevée par des ennemis, et de l'enterrer, si elle meurt. R. Judah dit: le plus pauvre en Israël doit pourvoir au moins à 2 flûtes (aux funérailles) et à une pleureuse.
ה לְעוֹלָם הִיא בִרְשׁוּת הָאָב, עַד שֶׁתִּכָּנֵס לִרְשׁוּת הַבַּעַל לַנִּשּׂוּאִין. מָסַר הָאָב לִשְׁלוּחֵי הַבַּעַל, הֲרֵי הִיא בִרְשׁוּת הַבָּעַל. הָלַךְ הָאָב עִם שְׁלוּחֵי הַבַּעַל, אוֹ שֶׁהָלְכוּ שְׁלוּחֵי הָאָב עִם שְׁלוּחֵי הַבַּעַל, הֲרֵי הִיא בִרְשׁוּת הָאָב. מָסְרוּ שְׁלוּחֵי הָאָב לִשְׁלוּחֵי הַבַּעַל, הֲרֵי הִיא בִרְשׁוּת הַבָּעַל:
5 La fille reste sous la puissance du père (si elle n’a pas atteint la 2e majorité), jusqu’à ce qu’elle entre sous le dais nuptial, au pourvoir du mari. Si le père a remis sa fille (fiancée) à ceux que le mari avait envoyés pour la recevoir (afin de la conduire), elle est dès ce moment sous la puissance du mari. Mais, si le père est allé lui-même avec sa fille, ou s’il a envoyé (ses gens ou ses parents et amis) pour qu’ils accompagnent sa fille, et ceux que le mari a envoyés pour la recevoir, la fille reste encore sous la puissance du père; c’est seulement quand les envoyés du père devant accompagner sa fille l’ont laissée entre les mains des délégués du mari, qu’elle est définitivement sous la puissance du mari.
ו הָאָב אֵינוֹ חַיָּב בִּמְזוֹנוֹת בִּתּוֹ. זֶה מִדְרָשׁ דָּרַשׁ רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה לִפְנֵי חֲכָמִים בַּכֶּרֶם בְּיַבְנֶה, הַבָּנִים יִירְשׁוּ וְהַבָּנוֹת יִזּוֹנוּ, מָה הַבָּנִים אֵינָן יוֹרְשִׁין אֶלָּא לְאַחַר מִיתַת הָאָב, אַף הַבָּנוֹת אֵינָן נִזּוֹנוֹת אֶלָּא לְאַחַר מִיתַת אֲבִיהֶן:
6 Le père ne peut pas être obligé (s’il est pauvre) de nourrir sa fille. Voici l’explication donnée par R. Eléazar b. Azaria, devant les sages à la vigne de Yabnêh, des mots (du contrat): “les fils hériteront et les filles seront nourries”: comme les fils héritent après la mort du père, de même pour les filles, le droit à la nourriture est seulement exigible après la mort du père (non de son vivant).
ז לֹא כָתַב לָהּ כְּתֻבָּה, בְּתוּלָה גּוֹבָה מָאתַיִם, וְאַלְמָנָה מָנֶה, מִפְּנֵי שֶׁהוּא תְנַאי בֵּית דִּין. כָּתַב לָהּ, שָׂדֶה שָׁוֶה מָנֶה תַּחַת מָאתַיִם זוּז, וְלֹא כָתַב לָהּ, כָּל נְכָסִים דְּאִית לִי אַחֲרָאִין לִכְתֻבְּתִיךְ, חַיָּב, שֶׁהוּא תְנַאי בֵּית דִּין:
7 Quand même le mari n’a pas rédigé de contrat avec sa femme, celle-ci reçoit 200 zouz à son 1er mariage, et cent zouz, si elle était veuve en se mariant; car, c’est une condition posée par le tribunal (une fois pour toutes). Si le mari lui a hypothéqué un terrain de la valeur de cent zouz pour le douaire de 200, sans avoir ajouté que le reste de ses biens pourrait au besoin servir aussi de garantie, il est néanmoins tenu de lui donner 200 zouz, par le même motif que c’est une condition juridique.
ח לֹא כָתַב לָהּ, אִם תִּשְׁתַּבָּאִי אֶפְרְקִנָּךְ וְאוֹתְבִנָּךְ לִי לְאִנְתּוּ, וּבְכֹהֶנֶת, אֲהַדְרִנָּךְ לִמְדִינְתָּךְ, חַיָּב, שֶׁהוּא תְנַאי בֵּית דִּין:
8 Bien que le mari ne se soit pas engagé par écrit à délivrer sa femme si elle était faite prisonnière, et à la reprendre ensuite pour femme, ou s’il s’agit d’une fille de cohen à la ramener dans sa province, il y est contraint; parce que c’est une condition juridique.
ט נִשְׁבֵּית, חַיָּב לִפְדּוֹתָהּ. וְאִם אָמַר, הֲרֵי גִטָּהּ וּכְתֻבָּתָהּ, תִּפְדֶה אֶת עַצְמָהּ, אֵינוֹ רַשָּׁאי. לָקְתָה, חַיָּב לְרַפֹּאתָהּ. אָמַר, הֲרֵי גִטָּהּ וּכְתֻבָּתָהּ, תְּרַפֵּא אֶת עַצְמָהּ, רַשָּׁאי:
9 Si la femme a été faite prisonnière, le mari est obligé de la racheter et de la reprendre pour femme, et il ne peut pas même dire: “Voici le divorce et le douaire, qu’elle se rachète elle-même”. Si elle est blessée, il est obligé de fournir les frais de son traitement de guérison; mais il lui est loisible de dire: “Voici l’acte de divorce et le douaire, qu’elle se guérisse elle-même” (il n’est pas obligé de donner davantage).
י לֹא כָתַב לָהּ, בְּנִין דִּכְרִין דְּיֶהֱווֹן לִיכִי מִנַּאי אִנּוּן יִרְתוּן כְּסַף כְּתֻבְּתִיךְ יָתֵר עַל חוּלְקֵיהוֹן דְּעִם אֲחוּהוֹן, חַיָּב שֶׁהוּא תְנַאי בֵּית דִּין:
10 Si le mari n’a pas écrit au contrat: “Les enfants mâles que tu auras de moi hériteront (si tu meurs avant moi) de ton douaire, en sus de leur part avec leurs frères (mes enfants d’une autre femme)”, l’engagement existe néanmoins, puisque c’est une condition de droit.
יא בְּנָן נֻקְבִין דְּיֶהֶוְיָן לִיכִי מִנַּאי, יֶהֶוְיָן יָתְבָן בְּבֵיתִי וּמִתְּזָנָן מִנִּכְסַי עַד דְּתִנַּסְּבָן לְגֻבְרִין, חַיָּב, שֶׁהוּא תְנַאי בֵּית דִּין:
11 On écrit aussi dans le contrat: “Les filles que tu auras de moi resteront dans ma maison (après ma mort) et elles seront nourries de mes biens jusqu’à ce qu’elles soient mariées”. Si cette clause n’a pas été écrite, elle existe néanmoins, puisque c’est une condition de droit.
יב אַתְּ תְּהֵא יָתְבָא בְּבֵיתִי וּמִתְּזָנָא מִנִּכְסַי, כָּל יְמֵי מִגַּד אַלְמְנוּתִיךְ בְּבֵיתִי, חַיָּב, שֶׁהוּא תְנַאי בֵּית דִּין. כָּךְ הָיוּ אַנְשֵׁי יְרוּשָׁלַיִם כּוֹתְבִין. אַנְשֵׁי גָלִיל הָיוּ כוֹתְבִין כְּאַנְשֵׁי יְרוּשָׁלָיִם. אַנְשֵׁי יְהוּדָה הָיוּ כוֹתְבִין, עַד שֶׁיִּרְצוּ הַיּוֹרְשִׁים לִתֵּן לִיךְ כְּתֻבְּתִיךְ. לְפִיכָךְ אִם רָצוּ הַיּוֹרְשִׁין, נוֹתְנִין לָהּ כְּתֻבָּתָהּ וּפוֹטְרִין אוֹתָהּ:
12 Enfin, on écrit: “Tu resteras dans ma maison et tu seras nourrie de mes biens, tout le temps que tu resteras veuve”. Si on ne l’a pas écrit au contrat, l’engagement existe néanmoins; c’est une condition juridique.