Démaï 6

Chapitre 6

א הַמְקַבֵּל שָׂדֶה מִיִּשְׂרָאֵל, מִן הַנָּכְרִי וּמִן הַכּוּתִי, יְחַלֵּק לִפְנֵיהֶם. הַחוֹכֵר שָׂדֶה מִיִּשְׂרָאֵל, תּוֹרֵם וְנוֹתֵן לוֹ. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה, אֵימָתַי, בִּזְמַן שֶׁנָּתַן לוֹ מֵאוֹתָהּ הַשָּׂדֶה וּמֵאוֹתוֹ הַמִּין, אֲבָל אִם נָתַן לוֹ מִשָּׂדֶה אַחֶרֶת אוֹ מִמִּין אַחֵר, מְעַשֵּׂר וְנוֹתֵן לוֹ:
1 Celui qui accepte un champ en fermage (qui le cultive moyennant une part proportionnelle des revenus), soit d’un Israélite, soit d’un samaritain, soit d’un païen, partagera les produits en leur présence (sans prélever pour eux les parts légales). Celui qui se charge de la culture d’un champ moyennant un prix annuel fixe (payé des fruits) doit prélever l’oblation sacerdotale avant tout, puis remettre les fruits au propriétaire. Toutefois, dit R. Juda, il suffit au fermier de prélever l’oblation sacerdotale, lorsqu’il est payé par les produits de ce champ et de la même espèce; mais, lorsqu’il est payé d’un autre champ, ou d’une autre espèce, le propriétaire doit même en prélever la dîme avant de les remettre (c’est un paiement au fermier).
ב הַחוֹכֵר שָׂדֶה מִן הַנָּכְרִי, מְעַשֵּׂר וְנוֹתֵן לוֹ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, אַף הַמְקַבֵּל שְׂדֵה אֲבוֹתָיו מִן הַנָּכְרִי, מְעַשֵּׂר וְנוֹתֵן לוֹ:
2 Reprise. Celui qui se charge, à prix fixe, de cultiver le champ d’un païen, doit prélever la dîme des produits avant de les remettre (puisqu’il en tire parti). R. Juda dit qu’il faut agir de même, si l’on accepte d’un païen contre fermage proportionnel, le propre champ de ses ancêtres.
ג כֹּהֵן וְלֵוִי שֶׁקִּבְּלוּ שָׂדֶה מִיִּשְׂרָאֵל, כְּשֵׁם שֶׁחוֹלְקִין בַּחֻלִּין כָּךְ חוֹלְקִין בַּתְּרוּמָה. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, אַף הַמַּעַשְׂרוֹת שֶׁלָּהֶן, שֶׁעַל מְנָת כֵּן בָּאוּ:
3 Si un sacerdote et un lévite ont accepté d’un Israélite un champ en fermage pour le rapport proportionnel, ils s’entendent pour donner séparément les parts proportionnelles des oblations dues (quoiqu’en principe ils puissent consommer cette part sacrée, ils doivent, comme fermiers, la remettre à un collègue), comme ils le font pour se partager les revenus profanes. Selon R. Eliézer, les prélèvements leur appartiennent (l’oblation au sacerdote, la dîme au lévite), car cette condition semble tacitement convenu en vertu de leur titre sacré.
ד יִשְׂרָאֵל שֶׁקִּבֵּל מִכֹּהֵן וּמִלֵּוִי, הַמַּעַשְׂרוֹת לַבְּעָלִים. רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר, הַקַּרְתָּנִי שֶׁקִּבֵּל שָׂדֶה מִירוּשַׁלְמִי, מַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁל יְרוּשַׁלְמִי. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, יָכוֹל הוּא הַקַּרְתָּנִי לַעֲלוֹת וּלְאָכְלוֹ בִירוּשָׁלָיִם:
4 Si un Israélite se charge d’entretenir le champ en fermage d’un sacerdote ou d’un lévite, les prélèvements légaux appartiennent de droit au propriétaire. R. Ismael dit: le villageois qui accepte, aux dites conditions, le champ d’un habitant de Jérusalem (citadin) doit remettre à ce Jérusalémite la dîme de 2ème année (que l’on doit manger à Jérusalem et qui appartient par conséquent au propriétaire). Selon les sages, ce villageois peut lui-même monter à Jérusalem et y consommer la part de 2e dîme afférente à ce qui lui revient.
ה הַמְקַבֵּל זֵיתִים לְשֶׁמֶן, כְּשֵׁם שֶׁחוֹלְקִין בַּחֻלִּין כָּךְ חוֹלְקִין בַּתְּרוּמָה. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, יִשְׂרָאֵל שֶׁקִּבֵּל מִכֹּהֵן וּמִלֵּוִי זֵיתִים לְשֶׁמֶן לְמַחֲצִית שָׂכָר, הַמַּעַשְׂרוֹת לַבְּעָלִים:
5 Si quelqu’un se charge de la culture des oliviers (d’un sacerdote ou lévite), en fermage proportionnel, pour fabriquer de l’huile, il doit s’entendre avec le propriétaire pour donner comme lui la part des prélèvements dûs, de même qu’ils partagent les revenus profanes (il n’en est pas pour les arbres comme pour les produits de la terre). R. Juda dit: si un Israélite accepte d’un sacerdote ou d’un lévite des oliviers, soit pour en fabriquer ensemble de l’huile, soit pour en partager le bénéfice (en cas de commerce), les parts prélevées légalement appartiennent au propriétaire (il en est des arbres, selon lui, comme de tout autre produit).
ו בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים, לֹא יִמְכֹּר אָדָם אֶת זֵיתָיו אֶלָּא לְחָבֵר. בֵּית הִלֵּל אוֹמְרִים, אַף לִמְעַשֵּׂר. וּצְנוּעֵי בֵית הִלֵּל הָיוּ נוֹהֲגִין כְּדִבְרֵי בֵית שַׁמָּאי:
6 L’école de Shammaï dit: l’on ne doit vendre ses olives (détachées) qu’à un compagnon savant (pour qu’à leur contact humide, suintant, une main vulgaire ne les rende pas impures). Selon l’école de Hillel, on peut aussi les vendre à celui qui ne néglige pas de prélever les dîmes. Mais les gens scrupuleux, même parmi l’école de Hillel, adoptaient l’avis de Shammaï.
ז שְׁנַיִם שֶׁבָּצְרוּ אֶת כַּרְמֵיהֶם לְתוֹךְ גַּת אַחַת, אֶחָד מְעַשֵּׂר וְאֶחָד שֶׁאֵינוֹ מְעַשֵּׂר, הַמְעַשֵּׂר מְעַשֵּׂר אֶת שֶׁלּוֹ, וְחֶלְקוֹ בְּכָל מָקוֹם שֶׁהוּא:
7 Si deux personnes, après avoir cueilli le raisin, versent leur vendange dans un même pressoir, que l’une des deux personnes prélève notoirement la dîme, tandis que l’autre n’est pas digne de foi à ce sujet, celui qui prélève la dîme de sa part (en raisins) la donne comme certainement due; et sa part, en quelque lieu qu’elle se trouve (par suite d’un mélange dans le pressoir), est considérée comme soumise au doute (à cause du contact de la part voisine, et il faut en raison du Demaï, prélever de nouveau les dîmes).
ח שְׁנַיִם שֶׁקִּבְּלוּ שָׂדֶה בַאֲרִיסוּת, אוֹ שֶׁיָּרְשׁוּ אוֹ שֶׁנִּשְׁתַּתְּפוּ, יָכוֹל הוּא לוֹמַר, טֹל אַתָּה חִטִּים שֶׁבְּמָקוֹם פְּלוֹנִי וַאֲנִי חִטִּים שֶׁבְּמָקוֹם פְּלוֹנִי, אַתָּה יַיִן שֶׁבְּמָקוֹם פְּלוֹנִי וַאֲנִי יַיִן שֶׁבְּמָקוֹם פְּלוֹנִי. אֲבָל לֹא יֹאמַר לוֹ, טֹל אַתָּה חִטִּים וַאֲנִי שְׂעוֹרִים, טֹל אַתָּה יַיִן וַאֲנִי אֶטֹּל שָׁמֶן:
8 Si deux personnes ont accepté un champ en fermage, ou si elles l’ont eu par héritage, ou si elles possèdent par acte d’association, l’une peut dire à l’autre: “prends les froments qui se trouvent à tel endroit, et moi je prendrai ceux qui se trouvent à tel autre endroit”; ou “prends le vin qui se trouve là, et moi je prendrai celui qui se trouve ici ”. Mais l’on ne pourra pas dire “prends les froments, je prendrai l’orge”; ou “prends le vin, et je prendrai l’huile” (ce serait céder illégalement une part non rédimée).
ט חָבֵר וְעַם הָאָרֶץ שֶׁיָּרְשׁוּ אֶת אֲבִיהֶם עַם הָאָרֶץ, יָכוֹל הוּא לוֹמַר לוֹ, טֹל אַתָּה חִטִּים שֶׁבְּמָקוֹם פְּלוֹנִי וַאֲנִי חִטִּים שֶׁבְּמָקוֹם פְּלוֹנִי, אַתָּה יַיִן שֶׁבְּמָקוֹם פְּלוֹנִי וַאֲנִי יַיִן שֶׁבְּמָקוֹם פְּלוֹנִי. אֲבָל לֹא יֹאמַר לוֹ, טֹל אַתָּה חִטִּים וַאֲנִי שְׂעוֹרִים, טֹל אַתָּה הַלַּח וַאֲנִי אֶטֹּל אֶת הַיָּבֵשׁ:
9 Si un compagnon savant et un ignorant héritent de leur père, qui avait été du vulgaire, l’un peut dire à l’autre (comme plus haut): “prends les froments qui se trouvent à tel endroit, et moi je prendrai ceux qui se trouvent à tel autre”; ou “prends le vin qui se trouve là, moi je prendrai celui qui se trouve ici”. Mais l’on ne pourra pas dire “prends les froments, je prendrai l’orge”; ou “prends les produits verts, et je prendrai les secs” (Car l’on ne doit pas céder au vulgaire les produits verts, plus susceptibles d’impureté par le contact).
י גֵּר וְגוֹי שֶׁיָּרְשׁוּ אֶת אֲבִיהֶם גּוֹי, יָכוֹל הוּא לוֹמַר, טֹל אַתָּה עֲבוֹדָה זָרָה וַאֲנִי מָעוֹת, אַתָּה יַיִן וַאֲנִי פֵרוֹת. וְאִם מִשֶּׁבָּאוּ לִרְשׁוּת הַגֵּר, אָסוּר:
10 Si un prosélyte et un païen ont hérité de leur père qui avait été païen, le premier peut dire au second: “Prends les idoles, et je prendrai l’argent”; ou “prends le vin (de tes libations), et moi les fruits”. Mais une fois que certains objets ont passé en la possession du prosélyte, cet échange est interdit.
יא אהַמּוֹכֵר פֵּרוֹת בְּסוּרְיָא, וְאָמַר מִשֶּׁל אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל הֵן, חַיָּב לְעַשֵּׂר. מְעֻשָּׂרִין הֵן, נֶאֱמָן, שֶׁהַפֶּה שֶׁאָסַר הוּא הַפֶּה שֶׁהִתִּיר. מִשֶּׁלִּי הֵן, חַיָּב לְעַשֵּׂר, מְעֻשָּׂרִין הֵן, נֶאֱמָן, שֶׁהַפֶּה שֶׁאָסַר הוּא הַפֶּה שֶׁהִתִּיר. וְאִם יָדוּעַ שֶׁיֶּשׁ לוֹ שָׂדֶה אֶחָד בְּסוּרְיָא, חַיָּב לְעַשֵּׂר:
11 Si quelqu’un vend des fruits en Syrie et dit qu’ils proviennent de la Palestine, l’on est obligé (en les achetant) d’en prélever la dîme; s’il prévient qu’ils sont libérés, on le croit sur parole; car la bouche qui a prononcé l’interdiction (en déclarant leur provenance) est aussi digne de foi pour la dispense. S’il dit qu’ils proviennent de son champ (syrien), il faut en prélever la dîme; mais s’il dit qu’ils sont libérés, on peut l’en croire (car il aurait aussi pu dire qu’ils proviennent d’une contrée non palestinienne, non soumise à ce droit), et celui qui déclare les cas d’obligation est aussi digne de foi pour la dispense. Mais s’il est notoire qu’il a un champ en Syrie (et qu’en conséquence il n’a pas de mérite à déclarer les cas obligatoires, le cas échéant), il faut en prélever la dîme (et on ne le croit pas).
יב בעַם הָאָרֶץ שֶׁאָמַר לְחָבֵר, קַח לִי אֲגֻדַּת יָרָק, קַח לִי גְלֻסְקָן אֶחָד, לוֹקֵחַ סְתָם וּפָטוּר. וְאִם אָמַר, שֶׁלִּי זֶה, וְזֶה שֶׁל חֲבֵרִי, וְנִתְעָרְבוּ, חַיָּב לְעַשֵּׂר, וַאֲפִלּוּ הֵן מֵאָה:
12 Si un homme ignorant dit à un savant (qui prélève notoirement la dime) de lui acheter, en allant au marché, une botte de verdure ou un pain blanc supérieur, il peut simplement l’acheter (en même temps que le sien), sans rien prélever pour l’ignorant. Mais s'il désigne spécialement chaque part et qu’il dise: «celle-ci est à moi et celle-là à mon prochain», et qu'elles se trouvent ensuite mêlées, il est obligé d’en prélever la dime, sa part fût-elle perdue au milieu de cent parts de l’ignorant (on ne tient pas compte de la grandeur du mélange).