א הַמְקַבֵּל שָׂדֶה מִיִּשְׂרָאֵל, מִן הַנָּכְרִי וּמִן הַכּוּתִי, יְחַלֵּק לִפְנֵיהֶם. הַחוֹכֵר שָׂדֶה מִיִּשְׂרָאֵל, תּוֹרֵם וְנוֹתֵן לוֹ. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה, אֵימָתַי, בִּזְמַן שֶׁנָּתַן לוֹ מֵאוֹתָהּ הַשָּׂדֶה וּמֵאוֹתוֹ הַמִּין, אֲבָל אִם נָתַן לוֹ מִשָּׂדֶה אַחֶרֶת אוֹ מִמִּין אַחֵר, מְעַשֵּׂר וְנוֹתֵן לוֹ:
1 Celui qui accepte un champ en fermage (qui le cultive moyennant une part proportionnelle des revenus), soit d’un Israélite, soit d’un samaritain, soit d’un païen, partagera les produits en leur présence (sans prélever pour eux les parts légales). Celui qui se charge de la culture d’un champ moyennant un prix annuel fixe (payé des fruits) doit prélever l’oblation sacerdotale avant tout, puis remettre les fruits au propriétaire. Toutefois, dit R. Juda, il suffit au fermier de prélever l’oblation sacerdotale, lorsqu’il est payé par les produits de ce champ et de la même espèce; mais, lorsqu’il est payé d’un autre champ, ou d’une autre espèce, le propriétaire doit même en prélever la dîme avant de les remettre (c’est un paiement au fermier).