Démaï 5

Chapitre 5

א הַלּוֹקֵחַ מִן הַנַּחְתּוֹם, כֵּיצַד הוּא מְעַשֵּׂר. נוֹטֵל כְּדֵי תְרוּמַת מַעֲשֵׂר וְחַלָּה, וְאוֹמֵר, אֶחָד מִמֵּאָה מִמַּה שֶּׁיֶּשׁ כָּאן, הֲרֵי בְצַד זֶה מַעֲשֵׂר, וּשְׁאָר מַעֲשֵׂר סָמוּךְ לוֹ, זֶה שֶׁעָשִׂיתִי מַעֲשֵׂר עָשׂוּי תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר עָלָיו, וְהַשְּׁאָר חַלָּה, וּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי בִּצְפוֹנוֹ אוֹ בִדְרוֹמוֹ, וּמְחֻלָּל עַל הַמָּעוֹת:
1 Comment doit agir, pour l’opération de la dîme, celui qui achète le pain en gros, directement au boulanger (et éprouve des doutes sur les prélèvements)? Il prend l’équivalent de l’oblation de la dîme (le 100ème) et de la parcelle de pâte ou Halla (50ème, les 2 parts à donner en cas de doute), et il dit: “qu’une part sur cent de ce qui se trouve ici soit considérée comme dîme de ce côté, et que les restes de la dîme due (les 9/10ème) soient supposés à côté. Que sur la part désignée par moi comme dîme, on prélève l’oblation de la dîme, puis sur le reste la Halla; enfin, la seconde dîme sera à droite ou à gauche de la première” (d’un côté quelconque); on rachète avec de l’argent les parts qui ont été consacrées.
ב הָרוֹצֶה לְהַפְרִישׁ תְּרוּמָה וּתְרוּמַת מַעֲשֵׂר כְּאַחַת, נוֹטֵל אֶחָד מִשְּׁלשִׁים וְשָׁלשׁ וּשְׁלִישׁ, וְאוֹמֵר, אֶחָד מִמֵּאָה מִמַּה שֶּׁיֶּשׁ כָּאן, הֲרֵי זֶה בְּצַד זֶה חֻלִּין, וְהַשְּׁאָר תְּרוּמָה עַל הַכֹּל. וּמֵאָה חֻלִּין שֶׁיֶּשׁ כָּאן, הֲרֵי זֶה בְּצַד זֶה מַעֲשֵׂר, וּשְׁאָר מַעֲשֵׂר סָמוּךְ לוֹ, זֶה שֶׁעָשִׂיתִי מַעֲשֵׂר עָשׂוּי תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר עָלָיו, וְהַשְּׁאָר חַלָּה, וּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי בִּצְפוֹנוֹ אוֹ בִדְרוֹמוֹ, וּמְחֻלָּל עַל הַמָּעוֹת:
2 Celui qui veut distraire d’un coup l’oblation sacerdotale (terouma ) et celle de la dîme (un sur cent) devra prélever (imaginairement) une part sur trente-trois et un tiers (3 p. 100) et dire: “Je prends un du cent de ce qui est ici; de ce côté, je considère tout comme profane; que le reste (des deux parts restantes sur 100) soit sacré comme oblation pour le tout; que sur la centième part profane qui se trouve ici (désignée comme profane), l’on prenne la dîme de ce côté, ainsi que le reste qui l’avoisine; que dans la part désignée par moi (le tiers) comme dîme (nominative), soit comprise l’oblation de la dîme, puis (dans les 9 tiers restants) que l’on prenne la Halla (s’il y a lieu), et enfin la seconde dîme à droite ou à gauche (à côté)”. Et l’on rachète contre argent ces parts distraites mentalement (en total, c’est le 20e ou 5 pour 100).
ג הַלּוֹקֵחַ מִן הַנַּחְתּוֹם, מְעַשֵּׂר מִן הַחַמָּה עַל הַצּוֹנֶנֶת, וּמִן הַצּוֹנֶנֶת עַל הַחַמָּה, אֲפִלּוּ מִטְּפוּסִין הַרְבֵּה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹסֵר, שֶׁאֲנִי אוֹמֵר, חִטִּים שֶׁל אֶמֶשׁ הָיוּ מִשֶּׁל אֶחָד, וְשֶׁל הַיּוֹם הָיוּ מִשֶּׁל אַחֵר. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹסֵר בִּתְרוּמַת מַעֲשֵׂר, וּמַתִּיר בְּחַלָּה:
3 Si l’on achète du pain à un boulanger (auquel on ne se fie pas), on peut prélever la dîme en prenant de la pâte encore chaude (pain frais) pour celle qui est déjà froide (rassis), ou même de la froide pour celle qui est chaude, y eut-il plusieurs formes(tupo") diverses. Tel est l’avis de R. Meir; R. Juda s’y oppose (lorsqu’elles ne sont pas toutes du même jour), car, dit-il, on ne peut objecter que la pâte faite la veille peut provenir de froments vendus par telle personne (digne de foi), tandis que la pâte de ce jour provient de telle autre (qui a pu ne pas prélever les parts dues). En général, R. Simon déclare (qu’en cas de diversité de formes), il est défendu de prélever d’une pâte pour l’autre l’oblation de la dîme (100e), mais il autorise, pour la Halla, un tel revirement (il l’interdit, pour l’oblation de la dîme, par la crainte qu’il suppose que les pains aux formes diverses proviennent de différentes sources).
ד הַלּוֹקֵחַ מִן הַפַּלְטֵר, מְעַשֵּׂר מִכָּל טְפוּס וּטְפוּס, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, מֵאַחַת עַל הַכֹּל. מוֹדֶה רַבִּי יְהוּדָה בְּלוֹקֵחַ מִן הַמַּנְפּוֹל, שֶׁהוּא מְעַשֵּׂר מִכָּל אֶחָד וְאֶחָד:
4 Celui qui achète du pain à un marchand de pains au détail (pwlhth") doit prélever la dîme sur chaque forme (car elles sont de diverses provenances); tel est l’avis de R. Meir. Selon R. Juda, il suffit de prélever une fois pour toutes. Toutefois, R. Juda reconnaît que si l’on achète à un collecteur (monopwlo") de diverses sources, il faut prélever la dîme de chaque forme.
ה הַלּוֹקֵח מִן הֶעָנִי, וְכֵן הֶעָנִי שֶׁנָּתְנוּ לוֹ פְרוּסוֹת פַּת אוֹ פִלְחֵי דְבֵלָה, מְעַשֵּׂר מִכָּל אֶחָד וְאֶחָד. וּבִתְמָרִים וּבִגְרוֹגָרוֹת, בּוֹלֵל וְנוֹטֵל. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה, אֵימָתַי, בִּזְמַן שֶׁהַמַּתָּנָה מְרֻבָּה, אֲבָל בִּזְמַן שֶׁהַמַּתָּנָה מֻעֶטֶת, מְעַשֵּׂר מִכָּל אֶחָד וְאֶחָד:
5 Celui qui achète à un pauvre, ou le pauvre lui-même, qui aurait reçu des morceaux de pains ou des tranches de gâteaux de figues, doit prélever une dîme spéciale pour chaque part. Quant aux dattes et aux figues sèches, on les réunit, puis on prend les parts dues. Toutefois, dit R. Juda, cela n’a lieu que si les parts sont importantes; mais, si elles ne le sont pas, on donne la dîme sur chacune séparément.
ו הַלּוֹקֵחַ מִן הַסִּיטוֹן וְחָזַר וְלָקַח מִמֶּנּוּ שְׁנִיָּה, לֹא יְעַשֵּׂר מִזֶּה עַל זֶה, אֲפִלּוּ מֵאוֹתוֹ הַסּוּג, אֲפִלּוּ מֵאוֹתוֹ הַמִּין. נֶאֱמָן הַסִּיטוֹן לוֹמַר, מִשֶּׁל אֶחָד הֵם:
6 Celui qui achète une première fois à un marchand de grains en gros, puis lui fait un 2e achat, ne doit pas prélever de l’un pour libérer l’autre, fût-ce du même panier et de la même espèce. Toutefois, le marchand est digne de confiance lorsqu’il assure leur unité d’origine.
ז הַלּוֹקֵחַ מִבַּעַל הַבַּיִת וְחָזַר וְלָקַח מִמֶּנּוּ שְׁנִיָּה, מְעַשֵּׂר מִזֶּה עַל זֶה, אֲפִלּוּ מִשְּׁתֵּי קֻפּוֹת, אֲפִלּוּ מִשְּׁתֵּי עֲיָרוֹת. בַּעַל הַבַּיִת שֶׁהָיָה מוֹכֵר יָרָק בַּשּׁוּק, בִּזְמַן שֶׁמְּבִיאִין לוֹ מִגַּנּוֹתָיו, מְעַשֵּׂר מֵאַחַת עַל הַכֹּל. וּמִגַּנּוֹת אֲחֵרוֹת, מְעַשֵּׂר מִכָּל אֶחָד וְאֶחָד:
7 Celui qui, après avoir acheté à un propriétaire, lui achète une seconde fois, peut prélever la dîme d’une part pour l’autre, les deux parts fussent-elles de deux paniers différents et de deux villes diverses (pourvu que ce soit de la même espèce et de la même année). Si un propriétaire vend des légumes verts au marché, l’on ne donne qu’une fois la dîme pour tout ce qu’on lui apporte de son jardin; mais, si on lui en apporte d’autres jardins, il faut donner la dîme pour chacun séparément (afin d’éviter toute possibilité de doute sur ce que l’un aura pu prélever les parts dues, tandis qu’un autre l’aura négligé).
ח הַלּוֹקֵחַ טֶבֶל מִשְּׁנֵי מְקוֹמוֹת, מְעַשֵּׂר מִזֶּה עַל זֶה, אַף עַל פִּי שֶׁאָמְרוּ, אֵין אָדָם רַשַּׁאי לִמְכֹּר טֶבֶל אֶלָּא לְצֹרֶךְ:
8 Celui qui achète en deux endroits différents des produits qui ont été déclarés non affranchis peut prélever sur une part de quoi affranchir l’autre. Malgré ce que l’on vient de dire il est bien entendu que l’on ne peut vendre de ces produits inaffranchis qu’en cas de nécessité urgente.
ט מְעַשְּׂרִין מִשֶּׁל יִשְׂרָאֵל עַל שֶׁל נָכְרִי, מִשֶּׁל נָכְרִי עַל שֶׁל יִשְׂרָאֵל, מִשֶּׁל יִשְׂרָאֵל עַל שֶׁל כּוּתִים, מִשֶּׁל כּוּתִים עַל שֶׁל כּוּתִים. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹסֵר מִשֶּׁל כּוּתִים עַל שֶׁל כּוּתִים:
9 On peut se servir du blé acheté à un Israélite pour rédimer celui d’un païen, ou de même de celui d’un païen pour libérer celui de l’Israélite, ou de celui d'un Israélite pour libérer celui du samaritain, ou pareillement de celui du samaritain pour libérer celui d'un autre samaritain, R. Eliézer interdit ce dernier cas.
י עָצִיץ נָקוּב, הֲרֵי זֶה כָּאָרֶץ. תָּרַם מֵהָאָרֶץ עַל עָצִיץ נָקוּב, מֵעָצִיץ נָקוּב עַל הָאָרֶץ, תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה. מִשֶּׁאֵינוֹ נָקוּב עַל הַנָּקוּב, תְּרוּמָה, וְיַחֲזֹר וְיִתְרֹם. מִן הַנָּקוּב עַל שֶׁאֵינוֹ נָקוּב, תְּרוּמָה, וְלֹא תֵאָכֵל עַד שֶׁיּוֹצִיא עָלֶיהָ תְּרוּמוֹת וּמַעַשְׂרוֹת:
10 Un pot de semence, pourvu d’un trou au bas, est considéré comme adhérent à la terre (par rapport aux parts dues par la Loi). Si l’on a prélevé l’oblation sacerdotale avec des fruits de la terre pour ceux contenus dans un pot troué, ou avec ceux du pot troué pour les produits de la terre, l’oblation est valable. Mais si l'on s’est servi des fruits d’un pot non troué (moins obligatoire), pour libérer ceux d’un pot troué, l’oblation subsiste (elle conserve son caractère sacré), mais il faut recommencer (elle n’a pas été donnée dans des conditions dues légalement). Si l’on se sert des produits d’un pot troué pour libérer ceux d’un pot non troué (moins soumis à ce droit), l’oblation est parfaitement constituée; seulement, le sacerdote ne pourra pas en manger avant que le propriétaire en ait prélevé les autres oblations et les dimes.
יא אתָּרַם מִן הַדְּמַאי עַל הַדְּמַאי, מִדְּמַאי עַל הַוַּדַּאי, תְּרוּמָה, וְיַחֲזֹר וְיִתְרֹם. מִן הַוַּדַּאי עַל הַדְּמַאי, תְּרוּמָה, וְלֹא תֵאָכֵל עַד שֶׁיּוֹצִיא עָלֶיהָ תְּרוּמוֹת וּמַעַשְׂרוֹת:
11 Si l’on s’est servi de fruits soumis au Demaï pour libérer d’autres également soupçonnés de doute, ou si l’on s’est servi de produits douteux pour affranchir d’autres qui sont certainement encore soumis aux divers droits, l’oblation conserve son caractère sacré, mais il faut la prélever de nouveau avec d’autres. Mais si l’on s’est servi de fruits certainement in-affranchis pour en libérer d’autres qui sont douteux, l’oblation est valable; seulement le sacerdote ne pourra pas en manger, avant que le propriétaire en ait prélevé les autres oblations et les dimes.