Démaï 3

Chapitre 3

א מַאֲכִילִין אֶת הָעֲנִיִּים דְּמַאי, וְאֶת הָאַכְסַנְיָא דְּמַאי. רַבָּן גַּמְלִיאֵל הָיָה מַאֲכִיל אֶת פּוֹעֲלָיו דְּמַאי. גַּבָּאֵי צְדָקָה, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים, נוֹתְנִין אֶת הַמְעֻשָּׂר לְשֶׁאֵינוֹ מְעַשֵּׂר, וְאֶת שֶׁאֵינוֹ מְעֻשָּׂר לִמְעַשֵּׂר. נִמְצְאוּ כָל הָאָדָם אוֹכְלִין מְתֻקָּן. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, גּוֹבִין סְתָם וּמְחַלְּקִין סְתָם, וְהָרוֹצֶה לְתַקֵּן יְתַקֵּן:
1 On donne à manger de ces fruits douteux aux pauvres et troupes en campagne; R. Gamliel en donnait aussi à manger à ses ouvriers (pauvres). Ceux qui distribuent les secours aux pauvres donnent, selon Shammaï, ce qui est affranchi de la dîme à celui qui ne la prélèverait pas spontanément, et ce qui n’est pas libéré à celui qui prélève la dîme; de cette façon, chacun mange des produits dûment acquittés. Selon les sages au contraire, l’encaissement ainsi que la distribution se font sans enquête (sans se soucier des prélèvements accomplis ou non), et on laisse chacun libre de se mettre en règle sous ce rapport.
ב הָרוֹצֶה לַחֲזֹם עֲלֵי יָרָק לְהָקֵל מִמַּשָּׂאוֹ, לֹא יַשְׁלִיךְ עַד שֶׁיְּעַשֵּׂר. הַלּוֹקֵחַ יָרָק מִן הַשּׁוּק וְנִמְלַךְ לְהַחֲזִיר, לֹא יַחֲזִיר עַד שֶׁיְּעַשֵּׂר, שֶׁאֵינוֹ מְחֻסָּר אֶלָּא מִנְיָן. הָיָה עוֹמֵד וְלוֹקֵחַ וְרָאָה טֹעַן אַחֵר יָפֶה מִמֶּנּוּ, מֻתָּר לְהַחֲזִיר, מִפְּנֵי שֶׁלֹּא מָשָׁךְ:
2 Celui qui veut couper les feuilles vertes des bottes de légumes pour alléger son fardeau ne doit pas les jeter avant d’avoir prélevé la dîme (pour que personne, en les trouvant, ne les mange indûment). Celui qui achète des légumes verts au marché et qui après réflexion faite, veut les rendre, ne doit pas le faire avant d’avoir prélevé la dîme (que l’on rend à l’acquéreur et que l’on place publiquement à côté des produits), car il ne manque à l’acquisition que l’achèvement du paiement (et il serait à craindre que d’autres acquéreurs ne s’y trompent). Mais si quelqu’un, au moment d’acheter un objet (avant de l’avoir pris) aperçoit d’autres produits préférables, il peut renoncer à son premier projet d’acquisition (sans autres procédés), parce qu’il n’avait pas encore pris possession.
ג הַמּוֹצֵא פֵרוֹת בַּדֶּרֶךְ וּנְטָלָן לְאָכְלָן, וְנִמְלַךְ לְהַצְנִיעַ, לֹא יַצְנִיעַ עַד שֶׁיְּעַשֵּׂר. וְאִם מִתְּחִלָּה נְטָלָן בִּשְׁבִיל שֶׁלֹּא יֹאבֵדוּ, פָּטוּר. כָּל דָּבָר שֶׁאֵין אָדָם רַשַּׁאי לְמָכְרוֹ דְּמַאי, לֹא יִשְׁלַח לַחֲבֵרוֹ דְּמַאי. רַבִּי יוֹסֵי מַתִּיר בְּוַדַּאי, וּבִלְבַד שֶׁיּוֹדִיעֶנּוּ:
3 Si l’on trouve des fruits sur sa route que l’on prend pour les manger de suite, et que l’on se propose ensuite de les mettre en réserve, on ne doit pas les mettre de côté avant d’avoir prélevé la dîme. Mais si, dès le principe, on les a seulement ramassés pour qu’il ne se perdent pas (et non pour un usage personnel), on est dispensé de prélever la dîme. Toute chose qu’il ne serait pas permis de vendre aussi longtemps qu’elle est douteuse, ne peut pas non plus être envoyée à un prochain. R. Yossé permet de faire de tels envois pour des produits notoirement inaffranchis, à la condition d’en faire part au destinataire.
ד הַמּוֹלִיךְ חִטִּים לְטוֹחֵן כּוּתִי אוֹ לְטוֹחֵן עַם הָאָרֶץ, בְּחֶזְקָתָן לַמַּעַשְׂרוֹת וְלַשְּׁבִיעִית. לְטוֹחֵן עוֹבֵד כּוֹכָבִים, דְּמַאי. הַמַּפְקִיד פֵּרוֹתָיו אֵצֶל הַכּוּתִי אוֹ אֵצֶל עַם הָאָרֶץ, בְּחֶזְקָתָן לַמַּעַשְׂרוֹת וְלַשְּׁבִיעִית. אֵצֶל הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים, כְּפֵרוֹתָיו. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר, דְּמָאי:
4 Si l’on apporte des froments pour les moudre chez un meunier samaritain ou chez un meunier ignorant, elles restent dans leur situation première sous le rapport de la dîme et de la 7ème année agraire (on le soupçonne pas d’avoir échangé ces produits contre d’autres non libérés); mais, si l’on remet ces blés à un meunier idolâtre, ils deviennent douteux (on craint un échange). Si l’on place ses fruits en dépôt chez un samaritain ou un ignorant, ils restent dans leur état primitif sous le rapport de la dîme et de la 7ème année; mais si le dépôt a lieu chez un idolâtre, ils conservent le caractère de ses propres fruits (il n’y a plus lieu de les libérer); mais, selon R. Simon, ils deviennent douteux.
ה הַנּוֹתֵן לְפֻנְדָּקִית, מְעַשֵּׂר אֶת שֶׁהוּא נוֹתֵן לָהּ, וְאֶת שֶׁהוּא נוֹטֵל מִמֶּנָּה, מִפְּנֵי שֶׁחֲשׁוּדָה לַחֲלֹף. אָמַר רַבִּי יוֹסֵי, אֵין אָנוּ אַחֲרָאִין לָרַמָּאִין, אֵינוֹ מְעַשֵּׂר אֶלָּא מַה שֶּׁהוּא נוֹטֵל מִמֶּנָּה בִּלְבָד:
5 Celui qui donne [son produit de la dîme] à un aubergiste [afin qu'elle puisse le préparer pour lui] doit payer la dîme de ce qu'il lui donne et de ce qu'il reçoit [en retour] d'elle parce qu'elle est soupçonnée d'échanger [son Demai contre son produits de la dîme]. Le rabbin Yossi a déclaré: "Nous ne sommes pas responsables des trompeurs; il ne donne la dîme que pour ce qu'il reçoit d'elle exclusivement."
ו הַנּוֹתֵן לַחֲמוֹתוֹ, מְעַשֵּׂר אֶת שֶׁהוּא נוֹתֵן לָהּ, וְאֶת שֶׁהוּא נוֹטֵל מִמֶּנָּה, מִפְּנֵי שֶׁהִיא חֲשׁוּדָה לַחֲלֹף אֶת הַמִּתְקַלְקֵל. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה, רוֹצָה הִיא בְתַקָּנַת בִּתָּהּ וּבוֹשָׁה מֵחֲתָנָהּ. מוֹדֶה רַבִּי יְהוּדָה בְּנוֹתֵן לַחֲמוֹתוֹ שְׁבִיעִית, שֶׁאֵינָהּ חֲשׁוּדָה לְהַחֲלִיף לְהַאֲכִיל אֶת בִּתָּהּ שְׁבִיעִית:
6 Celui qui remet à sa belle-mère des fruits à préparer doit prélever la dîme sur ce qu’il lui remet, comme il le fait pour ce qu’il accepte d’elle, parce qu’elle est soupçonnée d’échanger ce qui s’abîme contre d’autres produits meilleurs (à son avantage); car, dit R. Juda, elle veut qu’il n’y ait rien à reprocher à sa fille, pour qu’elle n’ait pas à rougir devant son gendre. Mais R. Juda reconnaît que, si l’on remet à sa belle-mère des produits de la 7ème année (pour les préparer), elle n’est pas soupçonnée de les échanger; elle ne voudrait pas donner à manger à sa fille de tels produits (dont la gravité de l’interdiction est notoire).