Démaï 2

Chapitre 2

א וְאֵלּוּ דְבָרִים מִתְעַשְּׂרִין דְּמַאי בְּכָל מָקוֹם. הַדְּבֵלָה, וְהַתְּמָרִים, וְהֶחָרוּבִים, הָאֹרֶז, וְהַכַּמּוֹן. הָאֹרֶז שֶׁבְּחוּצָה לָאָרֶץ, כָּל הַמִּשְׁתַּמֵּשׁ מִמֶּנּוּ פָּטוּר:
1 Les articles suivants tombent sous le coup de la loi Demaï, et doivent subir le prélèvement de la dîme en tous lieux (même hors de la Palestine, car ce sont des fruits supérieurs palestiniens): les figues comprimées, les dattes, les caroubes, le riz et le cumin (on devine leur provenance à leur qualité). Quant au riz qui croît au dehors (dont l’origine est notoire), il est permis de s’en servir partout.
ב הַמְקַבֵּל עָלָיו לִהְיוֹת נֶאֱמָן, מְעַשֵּׂר אֶת שֶׁהוּא אוֹכֵל, וְאֶת שֶׁהוּא מוֹכֵר, וְאֶת שֶׁהוּא לוֹקֵחַ, וְאֵינוֹ מִתְאָרֵחַ אֵצֶל עַם הָאָרֶץ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, אַף הַמִּתְאָרֵחַ אֵצֶל עַם הָאָרֶץ נֶאֱמָן. אָמְרוּ לוֹ, עַל עַצְמוֹ אֵינוֹ נֶאֱמָן, כֵּיצַד יְהֵא נֶאֱמָן עַל שֶׁל אֲחֵרִים:
2 Celui qui prend l’engagement (devant témoins) de mériter la confiance de tous (en prélevant les parts légalement dues) doit avoir soin, non-seulement de donner la dîme sur ce qu’il consomme, mais même sur ce qu’il vend ou qu’il achète (pour d’autres), et ne doit pas accepter l’hospitalité chez un ignorant (de crainte de manger des produits soumis au Demaï). R. Juda dit que même en acceptant cette dernière hospitalité on conserve la confiance. —Mais, lui fut-il objecté, s’il ne prend pas souci des prélèvements pour lui-même (en mangeant chez quelqu’un dont les produits sont douteux), on ne saurait lui ajouter foi pour les produits qu’il cède à d’autres (c’est donc défendu).
ג הַמְקַבֵּל עָלָיו לִהְיוֹת חָבֵר, אֵינוֹ מוֹכֵר לְעַם הָאָרֶץ לַח וְיָבֵשׁ, וְאֵינוֹ לוֹקֵחַ מִמֶּנּוּ לַח, וְאֵינוֹ מִתְאָרֵח אֵצֶל עַם הָאָרֶץ, וְלֹא מְאָרְחוֹ אֶצְלוֹ בִּכְסוּתוֹ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, אַף לֹא יְגַדֵּל בְּהֵמָה דַקָּה, וְלֹא יְהֵא פָרוּץ בִּנְדָרִים וּבִשְׂחוֹק, וְלֹא יְהֵא מִטַּמֵּא לְמֵתִים, וּמְשַׁמֵּשׁ בְּבֵית הַמִּדְרָשׁ. אָמְרוּ לוֹ, לֹא בָאוּ אֵלּוּ לַכְּלָל:
3 Celui qui prend l’engagement d’adopter la conduite pure et scrupuleuse du compagnon des savants ne doit pas vendre à l’ignorant des fruits humides (susceptibles d’impureté), ni même des secs; il ne lui en achète pas des verts (par cette même crainte); il n’accepte pas l’hospitalité chez un ignorant (pour ne rien manger qui soit douteux), et il ne l’accueille pas chez lui comme hôte (à cause de son impureté contagieuse). R. Juda ajoute: il ne doit pas élever des troupeaux de moutons (de peur qu’il en résulte quelque violation de pâturage), il doit se restreindre dans l’expression de ses vœux (pour ne pas être exposé à les enfreindre), se livrer aux plaisirs avec modération, ne pas se rendre impur pour les morts et fréquenter assidûment les salles d’étude. Toutefois, lui répliqua-t-on, tout cela n’est pas une règle obligatoire.
ד הַנַּחְתּוֹמִים, לֹא חִיְּבוּ אוֹתָם חֲכָמִים לְהַפְרִישׁ אֶלָּא כְדֵי תְרוּמַת מַעֲשֵׂר וְחַלָּה. הַחֶנְוָנִים אֵינָן רַשָּׁאִין לִמְכֹּר אֶת הַדְּמַאי. כָּל הַמַּשְׁפִּיעִין בְּמִדָּה גַסָּה, רַשָּׁאִין לִמְכֹּר אֶת הַדְּמַאי. אֵלּוּ הֵן הַמַּשְׁפִּיעִין בְּמִדָּה גַסָּה, כְּגוֹן הַסִּיטוֹנוֹת וּמוֹכְרֵי תְבוּאָה:
4 Les boulangers de cette catégorie (qui auraient acheté de la farine à un ignorant) ne sont tenus de prélever, par l’ordre des sages, que l’oblation de la dîme (le 100ème) et la parcelle de la pâte (Halla). Les boutiquiers (marchands au détail) ne sont pas autorisés à vendre des produits soumis au doute; mais ceux qui vendent par grandes quantités, en gros, peuvent céder ces produits (parce que, grâce à la quantité, il y a à supposer que l’acheteur fera les prélèvements dus). On appelle marchands en gros ceux qui vendent le blé encore vert (sitwnei"), ou ceux que le vendent aux détaillants (quoique déjà sec).
ה רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר, אֶת שֶׁדַּרְכּוֹ לְהִמָּדֵד בְּגַסָּה וּמְדָדוֹ בְדַקָּה, טְפֵלָה דַקָּה לַגַּסָּה. אֶת שֶׁדַּרְכּוֹ לְהִמָּדֵד בְּדַקָּה וּמָדַד בַּגַסָּה, טְפֵלָה גַסָּה לַדַּקָּה. אֵיזוֹ הִיא מִדָּה גַסָּה, בְּיָבֵשׁ, שְׁלשֶׁת קַבִּין, וּבְלַח, דִּינָר. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר, סַלֵּי תְאֵנִים וְסַלֵּי עֲנָבִים וְקֻפּוֹת שֶׁל יָרָק, כָּל זְמַן שֶׁהוּא מוֹכְרָן אַכְסָרָה, פָּטוּר:
5 R. Meir dit: le produit que l’on a l’habitude de vendre par grandes mesures, et que l’on cède (exceptionnellement) par petites quantités, est considéré comme joint à la grande mesure (et il est affranchi de tout droit); si au contraire, un produit est d’ordinaire vendu par petites mesures et qu’une fois on en ait cédé une grande part, on la considère comme inhérente à la petite (et elle en subit les conséquences). Qu’appelle-t-on grosse mesure? Pour les produits secs, une mesure de trois cabs: pour ce qui est vert, l’équivalent d’un dinar (pièce d’or). R. Yossé dit: les paniers de figues, de raisins, ou les hottes de verdure, sont affranchis aussi longtemps qu’on les vend d’après l’estimation approximative (cela équivaut à la vente en gros).