א הַקַּלִּין שֶׁבַּדְּמַאי, הַשִּׁיתִין, וְהָרִימִין וְהָעֻזְרָדִין, וּבְנוֹת שׁוּחַ, וּבְנוֹת שִׁקְמָה, וְנוֹבְלוֹת הַתְּמָרָה, וְהַגֻּפְנִין, וְהַנִּצְפָּה. וּבִיהוּדָה, הָאוֹג, וְהַחֹמֶץ שֶׁבִּיהוּדָה, וְהַכֻּסְבָּר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, כָּל הַשִּׁיתִין פְּטוּרִין, חוּץ מִשֶּׁל דּוּפְרָה. כָּל הָרִימִין פְּטוּרִין, חוּץ מֵרִימֵי שִׁקְמוֹנָה. כָּל בְּנוֹת שִׁקְמָה פְּטוּרוֹת, חוּץ מִן הַמֻּסְטָפוֹס:
1 Les objets suivants ne sont pas susceptibles (à cause de leur peu de valeur) d’être soumis à la dîme du Demaï: les figues à nombreuses feuilles, les artichauts, les sorbes, les figues blanches, les figues sauvages, les dattes desséchées, les raisins tardifs, lambrusco, et les bourgeons de câpres; en Judée, le cornouiller (ou soumak), le verjus et le coriandre. R. Juda dit: toutes les figues feuillagées en sont affranchies, à l’exception des bifères; tous les artichauts en sont aussi affranchis, sauf ceux de la localité de Shikmona; enfin, il en est de même de tous les fruits de sycomore, sauf ceux qui éclatent de maturité (dans ces 3 cas spéciaux, les fruits ont une telle valeur, que le soupçon de Demaï, leur est applicable, selon R. Juda.