Beitza 5

Chapitre 5

א מַשִּׁילִין פֵּרוֹת דֶּרֶךְ אֲרֻבָּה בְּיוֹם טוֹב, אֲבָל לֹא בְשַׁבָּת, וּמְכַסִּים פֵּרוֹת בְּכֵלִים מִפְּנֵי הַדֶּלֶף, וְכֵן כַּדֵּי יַיִן וְכַדֵּי שֶׁמֶן. וְנוֹתְנִין כְּלִי תַּחַת הַדֶּלֶף בְּשַׁבָּת:
1 Il est permis le jour de fête de retirer par la lucarne des fruits mis à sécher sur le toit (si la pluie les menace), et l’on peut couvrir de vases des fruits exposés aux gouttes du toit (car ils se gâteraient), ainsi que des cruches de vin ou d’huile (dans le même cas). Même le samedi on peut disposer un vase pour recueillir les gouttes du toit (qui, à défaut de récipient, saliraient la maison).
ב כֹּל שֶׁחַיָּבִין עָלָיו מִשּׁוּם שְׁבוּת, מִשּׁוּם רְשׁוּת, מִשּׁוּם מִצְוָה, בְּשַׁבָּת, חַיָּבִין עָלָיו בְּיוֹם טוֹב. וְאֵלּוּ הֵן מִשּׁוּם שְׁבוּת, לֹא עוֹלִין בָּאִילָן, וְלֹא רוֹכְבִין עַל גַּבֵּי בְהֵמָה, וְלֹא שָׁטִין עַל פְּנֵי הַמַּיִם, וְלֹא מְטַפְּחִין, וְלֹא מְסַפְּקִין, וְלֹא מְרַקְּדִין. וְאֵלּוּ הֵן מִשּׁוּם רְשׁוּת, לֹא דָנִין, וְלֹא מְקַדְּשִׁין, וְלֹא חוֹלְצִין, וְלֹא מְיַבְּמִין. וְאֵלּוּ הֵן מִשּׁוּם מִצְוָה, לֹא מַקְדִּישִׁין, וְלֹא מַעֲרִיכִין, וְלֹא מַחֲרִימִין, וְלֹא מַגְבִּיהִין תְּרוּמָה וּמַעֲשֵׂר. כָּל אֵלּוּ בְּיוֹם טוֹב אָמְרוּ, קַל וָחֹמֶר בְּשַׁבָּת. אֵין בֵּין יוֹם טוֹב לְשַׁבָּת אֶלָּא אֹכֶל נֶפֶשׁ בִּלְבָד:
2 Tout ce que les sages ont interdit le samedi, soit à titre d’abstention rabbinique, soit de défense d’un acte un peu religieux, soit celle d’un vrai précepte religieux, mais incompatible avec la solennité du jour, constitue (le cas échéant) une infraction coupable au repos de la fête. Voici les interdits de la 1ere série: ne pas monter sur un arbre, ne pas chevaucher sur une bête, ne pas nager, ne pas frapper des mains sur l’épaule, ni les frapper l’une sur l’autre, ni danser. Voici ceux de la 2e série: ne pas juger, ne pas se marier, ne pas accomplir la cérémonie du déchaussement (refus de lévirat), ni épouser sa belle-sœur. Voici enfin le 3e série: ne pas consacrer des objets à temps indéterminé, ni faire une estimation au profit du trésor, ni anathématiser, ni prélever l’oblation sacerdotale ou les dîmes. Tout ceci est interdit aux jours de fête, et à plus forte raison le samedi. Il n’y a de différence entre les jours de fête et le samedi que ce qui concerne la consommation.
ג הַבְּהֵמָה וְהַכֵּלִים כְּרַגְלֵי הַבְּעָלִים. הַמּוֹסֵר בְּהֶמְתּוֹ לִבְנוֹ אוֹ לְרוֹעֶה, הֲרֵי אֵלּוּ כְרַגְלֵי הַבְּעָלִים. כֵּלִים הַמְיֻחָדִין לְאַחַד מִן הָאַחִין שֶׁבַּבַּיִת, הֲרֵי אֵלּוּ כְרַגְלָיו. וְשֶׁאֵין מְיֻחָדִין, הֲרֵי אֵלּוּ כִמְקוֹם שֶׁהוֹלְכִין:
3 Ni les animaux, ni les ustensiles, ne peuvent être transportés plus loin que ne vont les maîtres. Il faut avoir soin aussi de ne pas laisser dépasser la limite à un animal domestique confié aux soins d’un enfant, ou d’un berger. Quant aux ustensiles réservés à l’un des frères habitant la maison (après une succession), on se réglera d’après le possesseur; pour les vases non encore distribués, on se règle d’après la limite à laquelle tous les héritiers peuvent aller.
ד הַשּׁוֹאֵל כְּלִי מֵחֲבֵרוֹ מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב, כְּרַגְלֵי הַשּׁוֹאֵל. בְּיוֹם טוֹב, כְּרַגְלֵי הַמַּשְׁאִיל. הָאִשָּׁה שֶׁשָּׁאֲלָה מֵחֲבֶרְתָּהּ תְּבָלִין וּמַיִם וּמֶלַח לְעִסָּתָהּ, הֲרֵי אֵלּוּ כְרַגְלֵי שְׁתֵּיהֶן. רַבִּי יְהוּדָה פוֹטֵר בְּמַיִם, מִפְּנֵי שֶׁאֵין בָּהֶן מַמָּשׁ:
4 Lorsqu’on a emprunté à son prochain des ustensiles la veille de la fête, on peut les emporter avec soi: ils se règlent d’après l’emprunteur; mais si le prêt a eu lieu au jour de la fête, on se réglera d’après le possesseur (où ces objets se trouvaient au commencement de la fête). Si une femme en ce jour emprunte à sa voisine des épices, ou de l’eau, ou du sel, pour sa pâte, on ne peut transporter ces objets que dans les emplacements où toutes deux peuvent circuler également en ce jour (les possesseurs de la pâte et ceux des ingrédients). R. Juda ne tient pas compte de l’eau fournie, car elle n’a pas de corps dans la pâte.
ה הַגַּחֶלֶת כְּרַגְלֵי הַבְּעָלִים, וְשַׁלְהֶבֶת בְּכָל מָקוֹם. גַּחֶלֶת שֶׁל הֶקְדֵּשׁ מוֹעֲלִין בָּהּ, וְשַׁלְהֶבֶת לֹא נֶהֱנִין וְלֹא מוֹעֲלִין. הַמּוֹצִיא גַחֶלֶת לִרְשׁוּת הָרַבִּים, חַיָּב. וְשַׁלְהֶבֶת, פָּטוּר. בּוֹר שֶׁל יָחִיד, כְּרַגְלֵי הַיָּחִיד. וְשֶׁל אַנְשֵׁי אוֹתָהּ הָעִיר, כְּרַגְלֵי אַנְשֵׁי אוֹתָהּ הָעִיר. וְשֶׁל עוֹלֵי בָבֶל, כְּרַגְלֵי הַמְמַלֵּא:
5 Pour le charbon (objet matériel), on se règle d’après le possesseur; mais on ne tient pas compte de la flamme (de ce qu’on a allumé la lumière chez un voisin). Prendre un charbon de ce qui est sacré constitue une prévarication; il est interdit aussi de profiter d’une flamme de telle provenance, mais ce n’est pas une prévarication (entraînant une pénalité, en cas de fait accompli). Du puits d’un particulier, on ne peut emporter l’eau que dans les limites du propriétaire particulier; pour le puits de tous les habitants d’une ville, on se dirigera d’après l’ensemble des habitants; enfin pour les puits creusés en faveur de ceux qui reviennent de Babylone, on se dirigera d’après la limite de celui qui puise l’eau.
ו מִי שֶׁהָיוּ פֵרוֹתָיו בְּעִיר אַחֶרֶת, וְעֵרְבוּ בְנֵי אוֹתָהּ הָעִיר לְהָבִיא אֶצְלוֹ מִפֵּרוֹתָיו, לֹא יָבִיאוּ לוֹ. וְאִם עֵרַב הוּא, פֵּרוֹתָיו כָּמוֹהוּ:
6 Si l’on a déposé ses fruits chez un habitant d’une autre ville que la sienne, bien que ce dernier ait posé un ‘eruv (jonction des distances) pour venir chez ce propriétaire, il ne pourra pas lui apporter de ses fruits; ceux-ci ne peuvent être apportés qu’au cas où le propriétaire même a posé l’éroub de jonction.
ז מִי שֶׁזִּמֵּן אֶצְלוֹ אוֹרְחִים, לֹא יוֹלִיכוּ בְיָדָם מָנוֹת, אֶלָּא אִם כֵּן זִכָּה לָהֶם מָנוֹתֵיהֶם מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב. אֵין מַשְׁקִין וְשׁוֹחֲטִין אֶת הַמִּדְבָּרִיּוֹת, אֲבָל מַשְׁקִין וְשׁוֹחֲטִין אֶת הַבַּיָתוֹת. אֵלּוּ הֵן בַּיָתוֹת, הַלָּנוֹת בָּעִיר. מִדְבָּרִיּוֹת, הַלָּנוֹת בָּאֲפָר:
7 Si quelqu'un invitait des invités [d'une ville différente à venir à lui via un eruv], ils ne peuvent pas prendre de portions [après le repas à leur maison], à moins qu'il ne leur ait légué leurs portions [par l'intermédiaire d'une autre] la veille. [L'hôte donne les portions à un autre par meshichah ("tirage") la veille de yom tov et lui dit: "Acquérir ces portions au nom de tel ou tel." Car un bienfait peut être accordé à un homme en son absence.] Les bêtes du désert ne peuvent être ni abreuvées ni abattues (de yom tov); mais les bêtes domestiques peuvent être abreuvées et abattues. Quelles sont les «bêtes domestiques»? Ceux qui passent la nuit en ville. Qui sont des «bêtes du désert». Ceux qui passent la nuit dans le pré.