Bava Metzia 3

Chapitre 3

א הַמַּפְקִיד אֵצֶל חֲבֵרוֹ בְּהֵמָה אוֹ כֵלִים, וְנִגְנְבוּ אוֹ שֶׁאָבְדוּ, שִׁלֵּם וְלֹא רָצָה לִשָּׁבַע, שֶׁהֲרֵי אָמְרוּ שׁוֹמֵר חִנָּם נִשְׁבָּע וְיוֹצֵא, נִמְצָא הַגַּנָּב, מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל. טָבַח וּמָכַר, מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה. לְמִי מְשַׁלֵּם, לְמִי שֶׁהַפִּקָּדוֹן אֶצְלוֹ. נִשְׁבַּע וְלֹא רָצָה לְשַׁלֵּם, נִמְצָא הַגַּנָּב, מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל, טָבַח וּמָכַר, מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה. לְמִי מְשַׁלֵּם, לְבַעַל הַפִּקָּדוֹן:
1 Si un individu donne à un autre en dépôt un animal ou des objets inanimés, et que ce dépôt ait été volé ou perdu par un accident rare chez le gardien, si le gardien ne voulant pas prêter serment a payé au propriétaire la valeur du dépôt, et si l’on trouve le voleur, qui est condamné, suivant le cas, à l’amende du double, ou du quadruple ou au quintuple, dans ce cas c’est au gardien que le voleur paye l’amende. Si, au contraire, le gardien a prêté serment que le voleur pour être quitte envers le propriétaire du dépôt, le voleur paye l’amende au propriétaire.
ב הַשּׂוֹכֵר פָּרָה מֵחֲבֵרוֹ וְהִשְׁאִילָהּ לְאַחֵר, וּמֵתָה כְדַרְכָּה, יִשָּׁבַע הַשּׂוֹכֵר שֶׁמֵּתָה כְדַרְכָּה, וְהַשּׁוֹאֵל יְשַׁלֵּם לַשּׂוֹכֵר. אָמַר רַבִּי יוֹסֵי, כֵּיצַד הַלָּה עוֹשֶׂה סְחוֹרָה בְּפָרָתוֹ שֶׁל חֲבֵרוֹ, אֶלָּא תַחֲזֹר פָּרָה לַבְּעָלִים:
2 Un individu a loué une vache et il l’a prêtée ensuite à un autre individu; la vache est morte de sa mort naturelle chez cet emprunteur (accident qu’on ne pouvait éviter). Dans ce cas, celui qui a volé la vache prêtera serment que la vache est morte naturellement, et il sera acquitté envers le propriétaire; puis l’emprunteur paiera sa valeur au premier. Mais R. Yossé dit: celui-ci ne peut pas profiter de la vache qui ne lui appartient pas; elle doit être payée au propriétaire.
ג אָמַר לִשְׁנַיִם, גָּזַלְתִּי לְאֶחָד מִכֶּם מָנֶה, וְאֵינִי יוֹדֵעַ אֵיזֶה מִכֶּם, אוֹ, אָבִיו שֶׁל אֶחָד מִכֶּם הִפְקִיד לִי מָנֶה, וְאֵינִי יוֹדֵעַ אֵיזֶה הוּא, נוֹתֵן לָזֶה מָנֶה וְלָזֶה מָנֶה, שֶׁהוֹדָה מִפִּי עַצְמוֹ:
3 Si un individu s’adressant à la fois à deux personnes leur dit: “J’ai enlevé à l’un de vous 100 zouz, mais je ne sais pas à qui”; ou il leur dit: “Le père de l’un de vous m’a remis en dépôt 100 zouz, et je ne sais pas le père de qui me les a donnés”; en ces cas, l’individu donnera à chaque personne 100 zouz, car il a fait spontanément l’aveu (pour être consciencieux en réparant ses torts).
ד שְׁנַיִם שֶׁהִפְקִידוּ אֵצֶל אֶחָד, זֶה מָנֶה וְזֶה מָאתַיִם, זֶה אוֹמֵר שֶׁלִּי מָאתָיִם וְזֶה אוֹמֵר שֶׁלִּי מָאתָיִם, נוֹתֵן לָזֶה מָנֶה וְלָזֶה מָנֶה, וְהַשְּׁאָר יְהֵא מֻנָּח עַד שֶׁיָּבֹא אֵלִיָּהוּ. אָמַר רַבִּי יוֹסֵי, אִם כֵּן מַה הִפְסִיד הָרַמַּאי. אֶלָּא הַכֹּל יְהֵא מֻנָּח עַד שֶׁיָּבֹא אֵלִיָּהוּ:
4 Deux individus ont donné de l’argent en dépôt à un gardien; l’un a donné 100 zouz et l’autre 200; plus tard, chacun d’eux réclame 200 zouz. Le dépositaire donnera à chacun d’eux 100 zouz, et les derniers 100 zouz resteront jusqu’à l’arrivée d’Elie. R. Yossé dit: Si l’on agissait ainsi, le menteur n’y perdrait rien, et il ne se déciderait jamais à avouer la vérité; il faut donc ne donner rien à aucun d’eux, afin que le menteur se décide à avouer la vérité pour obtenir ses 100 zouz.
ה וְכֵן שְׁנֵי כֵלִים, אֶחָד יָפֶה מָנֶה וְאֶחָד יָפֶה אֶלֶף זוּז, זֶה אוֹמֵר יָפֶה שֶׁלִּי וְזֶה אוֹמֵר יָפֶה שֶׁלִּי, נוֹתֵן אֶת הַקָּטָן לְאֶחָד מֵהֶן, וּמִתּוֹךְ הַגָּדוֹל נוֹתֵן דְּמֵי קָטָן לַשֵּׁנִי, וְהַשְּׁאָר יְהֵא מֻנָּח עַד שֶׁיָּבֹא אֵלִיָּהוּ. אָמַר רַבִּי יוֹסֵי, אִם כֵּן מַה הִפְסִיד הָרַמַּאי. אֶלָּא הַכֹּל יְהֵא מֻנָּח עַד שֶׁיָּבֹא אֵלִיָּהוּ:
5 Il en est de même de 2 vases mis en dépôt par 2 individus, dont l’un a donné un vase de 100 zouz, et l’autre en a donné un plus grand qui vaut mille zouz. Si plus tard, chacun d’eux réclame le grand vase, les autres docteurs disent qu’on donne le petit à l’un d’eux, et on vend le grand pour en donner une valeur de 100 zouz à l’autre, et l’on garde le reste. R. Yossé dit: alors aussi on ne donnera rien à aucun d’eux, afin que le menteur se décide enfin à avouer la vérité pour avoir sa part.
ו הַמַּפְקִיד פֵּרוֹת אֵצֶל חֲבֵרוֹ, אֲפִלּוּ הֵן אֲבוּדִין לֹא יִגַּע בָּהֶן. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר, מוֹכְרָן בִּפְנֵי בֵית דִּין, מִפְּנֵי שֶׁהוּא כְמֵשִׁיב אֲבֵדָה לַבְּעָלִים:
6 Si un individu a mis en dépôt des fruits (ou des produits de champs) chez autrui, quoique ces objets se gâtent, le gardien ne doit pas y toucher (pour les vendre avant qu’ils ne soient perdus). R. Simon b. Gamliel dit: Le gardien les vendra devant le tribunal, car il rend service au propriétaire, comme s’il lui vendait un objet perdu.
ז הַמַּפְקִיד פֵּרוֹת אֵצֶל חֲבֵרוֹ, הֲרֵי זֶה יוֹצִיא לוֹ חֶסְרוֹנוֹת. לְחִטִּין וּלְאֹרֶז, תִּשְׁעָה חֲצָאֵי קַבִּין לְכוֹר, לִשְׂעֹרִין וּלְדֹחַן, תִּשְׁעָה קַבִּין לְכוֹר, לְכֻסְמִין וּלְזֶרַע פִּשְׁתָּן, שָׁלשׁ סְאִין לְכוֹר. הַכֹּל לְפִי הַמִּדָּה, הַכֹּל לְפִי הַזְּמָן. אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי, וְכִי מָה אִכְפַּת לָהֶן לָעַכְבָּרִין, וַהֲלֹא אוֹכְלוֹת בֵּין מֵהַרְבֵּה וּבֵין מִקִּמְעָא. אֶלָּא אֵינוֹ מוֹצִיא לוֹ חֶסְרוֹנוֹת אֶלָּא לְכוֹר אֶחָד בִּלְבָד. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, אִם הָיְתָה מִדָּה מְרֻבָּה, אֵינוֹ מוֹצִיא לוֹ חֶסְרוֹנוֹת, מִפְּנֵי שֶׁמּוֹתִירוֹת:
7 Si un individu donne en dépôt à un autre des fruits (ou des produits des champs, que le gardien aura mêlés avec ses propres produits), il ne rendra pas au propriétaire la quantité qu’il a reçue; il retranchera de chaque produit la perte qu’il subit selon sa nature. Pour le froment et le riz, on retranchera 9 demi-cab par chaque kour: pour l’orge et le cumin, 9 cab; pour l’épeautre le lin, 3 saah, par kour. Tout se calcule selon la mesure et le temps. R. Yohanan b. Nouri dit: les souris mangent la même quantité d’un kour ou de 2 et 3; la quantité à retrancher ne sera donc que sur un seul kour. R. Juda dit: si le dépôt est considérable, le gardien ne doit rien retrancher, car la perte faite par les souris est compensée par le gonflement que subissent les produits.
ח יוֹצִיא לוֹ שְׁתוּת לְיַיִן. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, חֹמֶשׁ. יוֹצִיא לוֹ שְׁלשֶׁת לֻגִּין שֶׁמֶן לְמֵאָה, לֹג וּמֶחֱצָה שְׁמָרִים, לֹג וּמֶחֱצָה בָּלַע. אִם הָיָה שֶׁמֶן מְזֻקָּק, אֵינוֹ מוֹצִיא לוֹ שְׁמָרִים. אִם הָיוּ קַנְקַנִּים יְשָׁנִים, אֵינוֹ מוֹצִיא לוֹ בָּלַע. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, אַף הַמּוֹכֵר שֶׁמֶן מְזֻקָּק לַחֲבֵרוֹ כָּל יְמוֹת הַשָּׁנָה, הֲרֵי זֶה מְקַבֵּל עָלָיו לֹג וּמֶחֱצָה שְׁמָרִים לְמֵאָה:
8 Si un individu donne en dépôt du vin (que le gardien mêle ensuite au sien), on en retranchera 1/6; c’est la perte que le vin subit. R. Juda dit: on en retranchera 1/5. S’il s’agit d’un dépôt d’huile, on retranchera 3 lougs 0/0; la lie fait 1 loug 1/2, et un loug 1/2 est absorbé par les cruches; de l’huile pure, on ne retranche rien pour la lie. Si les cruches sont vieilles, on ne retranche rien pour l’absorption (les vieilles cruches n’absorbent plus rien). R. Juda dit: le vendeur a le même droit que le gardien d’un dépôt, en ce sens que si un individu vend à un autre de l’huile pure de ses tonneaux, qu’il doit donner peu à peu selon les besoins de l’acheteur, le vendeur lui retranchera 1 loug 1/2 0/0 de lie
ט הַמַּפְקִיד חָבִית אֵצֶל חֲבֵרוֹ, וְלֹא יִחֲדוּ לָהּ הַבְּעָלִים מָקוֹם, וְטִלְטְלָהּ וְנִשְׁבְּרָה, אִם מִתּוֹךְ יָדוֹ נִשְׁבְּרָה, לְצָרְכּוֹ, חַיָּב, לְצָרְכָּהּ, פָּטוּר. אִם מִשֶּׁהִנִּיחָהּ נִשְׁבְּרָה, בֵּין לְצָרְכּוֹ בֵּין לְצָרְכָּהּ, פָּטוּר. יִחֲדוּ לָהּ הַבְּעָלִים מָקוֹם, וְטִלְטְלָהּ וְנִשְׁבְּרָה, בֵּין מִתּוֹךְ יָדוֹ וּבֵין מִשֶּׁהִנִּיחָהּ, לְצָרְכּוֹ, חַיָּב, לְצָרְכָּהּ, פָּטוּר:
9 Un individu dépose un tonneau, sans préciser la place où le gardien doit mettre ce tonneau; puis le gardien l’ayant pris et déplacé, le tonneau se brise. Si cette rupture a lieu entre les mains du gardien, on l’oblige à payer le dommage, lorsqu’il a déplacé le tonneau pour son propre usage; mais il sera acquitté s’il l’a déplacé pour le mieux garder. Si le tonneau s’est brisé après avoir été remis en place, le gardien est quitte, quand même le déplacement aurait eu lieu dans un but personnel. Si le propriétaire du tonneau a précisé la place où le gardien devait le mettre, et celui-ci l’a déplacé puis la fracture a eu lieu, le gardien doit toujours payer le dommage, lorsqu’il l’a déplacé pour son propre usage, quand même le tonneau ne serait brisé qu’après avoir été remis en place.
י הַמַּפְקִיד מָעוֹת אֵצֶל חֲבֵרוֹ, צְרָרָן וְהִפְשִׁילָן לַאֲחוֹרָיו, אוֹ שֶׁמְּסָרָן לִבְנוֹ וּלְבִתּוֹ הַקְּטַנִּים, וְנָעַל בִּפְנֵיהֶם שֶׁלֹּא כָרָאוּי, חַיָּב, שֶׁלֹּא שָׁמַר כְּדֶרֶךְ הַשּׁוֹמְרִים. וְאִם שָׁמַר כְּדֶרֶךְ הַשּׁוֹמְרִים, פָּטוּר:
10 Un individu donne à autrui de l’argent en dépôt, le dépositaire l’enveloppe dans son manteau pour le porter sur son dos, ou il le donne à son enfant mineur qu’il laisse dans la maison, sans l’enfermer d’une façon suffisante. En ce cas, le gardien est responsable de la perte de l’argent; car il ne l’a pas gardé selon l’usage. S’il l’a gardé comme l’usage l’exige, il est acquitté.
יא הַמַּפְקִיד מָעוֹת אֵצֶל שֻׁלְחָנִי, אִם צְרוּרִין, לֹא יִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶם, לְפִיכָךְ אִם אָבְדוּ אֵינוֹ חַיָּב בְּאַחֲרָיוּתָן, מֻתָּרִין, יִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן, לְפִיכָךְ אִם אָבְדוּ חַיָּב בְּאַחֲרָיוּתָן. אֵצֶל בַּעַל הַבַּיִת, בֵּין צְרוּרִין וּבֵין מֻתָּרִים לֹא יִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן, לְפִיכָךְ אִם אָבְדוּ אֵינוֹ חַיָּב בְּאַחֲרָיוּתָן. חֶנְוָנִי כְּבַעַל הַבַּיִת, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, חֶנְוָנִי כַּשֻּׁלְחָנִי:
11 Si un individu donne des Maot en dépôt à un changeur, en lui remettant ces pièces liées dans un paquet, le changeur ne peut pas en faire usage; aussi ce dernier n’est pas responsable si l’argent se perd. Si l’argent n’était pas lié, le changeur peut en faire usage, et il est responsable de la perte du dépôt. Si l’individu a donné l’argent en dépôt à un propriétaire (non changeur), quand même l’argent n’a pas été lié en paquet, le dépositaire ne peut pas en user. Si le dépositaire est un boutiquier il sera assimilé à un homme ordinaire. Tel est l’avis de R. Meir. Selon R. Juda, le boutiquier est assimilé au changeur.
יב הַשּׁוֹלֵחַ יָד בְּפִקָּדוֹן, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים, יִלְקֶה בְחָסֵר וּבְיָתֵר. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים, כִּשְׁעַת הוֹצָאָה. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר, כִּשְׁעַת הַתְּבִיעָה. הַחוֹשֵׁב לִשְׁלֹחַ יָד בְּפִקָּדוֹן, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים, חַיָּב. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים, אֵינוֹ חַיָּב עַד שֶׁיִּשְׁלַח בּוֹ יָד, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כב) אִם לֹא שָׁלַח יָדוֹ בִּמְלֶאכֶת רֵעֵהוּ. כֵּיצַד. הִטָּה אֶת הֶחָבִית וְנָטַל הֵימֶנָּה רְבִיעִית, וְנִשְׁבְּרָה, אֵינוֹ מְשַׁלֵּם אֶלָּא רְבִיעִית. הִגְבִּיהָהּ וְנָטַל הֵימֶנָּה רְבִיעִית, וְנִשְׁבְּרָה, מְשַׁלֵּם דְּמֵי כֻלָּהּ:
12 Si le gardien met la main sur le dépôt, d’après l’école de Shammaï, il sera puni, soit que le dépôt diminue de valeur après usage, soit qu’il augmente de valeur. Les Hillélites disent: le gardien payera la valeur du dépôt au moment de l’enlèvement. R. aqiba dit: il payera la valeur au moment de la réclamation. Si le gardien a voulu mettre la main sur le dépôt, il est condamné, d’après l’école de Shammaï (comme s’il l’avait déjà fait); d’après l’école de Hillel, il n’est condamné qu’après le fait accompli. Ainsi, le gardien ayant reçu en dépôt un tonneau de vin, en a pris un quart de log, puis le tonneau a été brisé par un accident; le gardien ne paiera que le quart qu’il a pris. Mais s’il a soulevé le tonneau pour en prendre un quart de mesure, et le tonneau s’est brisé plus tard par accident, il est responsable de l’accident, et il paiera pour le dépôt entier.