Bava Kamma 8

Chapitre 8

א הַחוֹבֵל בַּחֲבֵרוֹ חַיָּב עָלָיו מִשּׁוּם חֲמִשָּׁה דְבָרִים, בְּנֶזֶק, בְּצַעַר, בְּרִפּוּי, בְּשֶׁבֶת, וּבְבֹשֶׁת. בְּנֶזֶק כֵּיצַד. סִמָּא אֶת עֵינוֹ, קָטַע אֶת יָדוֹ, שִׁבֵּר אֶת רַגְלוֹ, רוֹאִין אוֹתוֹ כְּאִלּוּ הוּא עֶבֶד נִמְכָּר בַּשּׁוּק וְשָׁמִין כַּמָּה הָיָה יָפֶה וְכַמָּה הוּא יָפֶה. צַעַר, כְּוָאוֹ בְשַׁפּוּד אוֹ בְמַסְמֵר, וַאֲפִלּוּ עַל צִפָּרְנוֹ, מְקוֹם שֶׁאֵינוֹ עוֹשֶׂה חַבּוּרָה, אוֹמְדִין כַּמָּה אָדָם כַּיּוֹצֵא בָזֶה רוֹצֶה לִטֹּל לִהְיוֹת מִצְטַעֵר כָּךְ. רִפּוּי, הִכָּהוּ חַיָּב לְרַפְּאֹתוֹ. עָלוּ בוֹ צְמָחִים, אִם מֵחֲמַת הַמַּכָּה, חַיָּב. שֶׁלֹּא מֵחֲמַת הַמַּכָּה, פָּטוּר. חָיְתָה וְנִסְתְּרָה, חָיְתָה וְנִסְתְּרָה, חַיָּב לְרַפְּאֹתוֹ. חָיְתָה כָל צָרְכָּהּ, אֵינוֹ חַיָּב לְרַפְּאֹתוֹ. שֶׁבֶת, רוֹאִין אוֹתוֹ כְּאִלוּ הוּא שׁוֹמֵר קִשּׁוּאִין, שֶׁכְּבָר נָתַן לוֹ דְמֵי יָדוֹ וּדְמֵי רַגְלוֹ. בֹּשֶׁת, הַכֹּל לְפִי הַמְבַיֵּשׁ וְהַמִּתְבַּיֵּשׁ. הַמְבַיֵּשׁ אֶת הֶעָרֹם, הַמְבַיֵּשׁ אֶת הַסּוּמָא, וְהַמְבַיֵּשׁ אֶת הַיָּשֵׁן, חַיָּב. וְיָשֵׁן שֶׁבִּיֵּשׁ, פָּטוּר. נָפַל מִן הַגָּג, וְהִזִּיק וּבִיֵּשׁ, חַיָּב עַל הַנֶּזֶק וּפָטוּר עַל הַבֹּשֶׁת, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כה) וְשָׁלְחָה יָדָהּ וְהֶחֱזִיקָה בִּמְבֻשָׁיו, אֵינוֹ חַיָּב עַל הַבֹּשֶׁת עַד שֶׁיְהֵא מִתְכַּוֵּן:
1 Si un individu blesse autrui, il est condamné à cinq paiements: pour le dommage à réparer, pour la douleur, la guérison, l’incapacité de travail, et enfin pour la honte. Comment estime-t-on le dommage? Si p. ex. l’individu a fait perdre l’œil à la personne, ou lui a coupé la main, ou cassé la jambe, on estime la valeur que la victime aurait eue avant le blessure, vendue comme esclave pour son travail, et celle qu’elle aurait à présent (le défendeur paiera la différence). Comment estime-t-on celle de la douleur? Si on a brûlé un individu avec une broche ou un fer chaud, fut-ce sur l’ongle, sans blessure visible, on estime ce qu’un homme, comme la victime, voudrait prendre pour supporter tant de souffrance. Il faut aussi donner le nécessaire pour guérir la victime. S’il apparaît des excroissances à l’endroit malade, et que ce soient les conséquences de la plaie, le défendeur doit donner ce qu’il faut pour les guérir; si elles ne sont pas occasionnées par la plaie, il n’est pas obligé de les guérir. Si la plaie se ferme et se rouvre à plusieurs reprises, le défendeur est toujours obligé de la faire soigner. Mais si la plaie est guérie complètement, il n’est plus obligé de s’occuper de son traitement. Il faut aussi donner le nécessaire pour guérir la victime. S’il apparaît des excroissances à l’endroit malade, et que ce soient les conséquences de la plaie, le défendeur doit donner ce qu’il faut pour les guérir; si elles ne sont pas occasionnées par la plaie, il n’est pas obligé de les guérir. Si la plaie se ferme et se rouvre à plusieurs reprises, le défendeur est toujours obligé de la faire soigner. Mais si la plaie est guérie complètement, il n’est plus obligé de s’occuper de son traitement. Comment estime-t-on l’incapacité du travail? Si le défendeur a coupé à la victime la main ou le pied, il paiera ce que cette victime, surveillant p. ex., des courges, aurait pu gagner en n’étant pas malade ou alitée par suite de la blessure. Enfin il faut payer pour la honte, dont la valeur varie selon l’honorabilité ou la position sociale de l’accusé, et celles de la victime. Si un individu a offensé un homme qui était nu, ou un aveugle, ou un homme endormi, il doit payer pour la honte; si l’homme endormi, a offensé un autre, il est acquitté. Si un individu tombant d’un toit, blesse quelqu’un de manière à lui causer aussi une honte, il doit payer pour le dommage, et non pour la honte, comme il est écrit (Dt 25, 11): elle a étendu la main et l’a saisi par ses parties honteuses. On ne paie pour la honte que s’il y a eu intention d’offenser.
ב זֶה חֹמֶר בָּאָדָם מִבַּשּׁוֹר, שֶׁהָאָדָם מְשַׁלֵּם נֶזֶק, צַעַר, רִפּוּי, שֶׁבֶת, וּבֹשֶׁת, וּמְשַׁלֵּם דְּמֵי וְלָדוֹת, וְשׁוֹר אֵינוֹ מְשַׁלֵּם אֶלָּא נֶזֶק, וּפָטוּר מִדְּמֵי וְלָדוֹת:
2 Les dommages causés à quelqu’un par un homme sont plus graves que ceux causés par son bœuf, puisque pour une blessure faite par l’homme lui-même, on condamne à 5 paiements: dommage, douleur, guérison, incapacité de travail, honte, et si la blessure est faite par l’homme lui-même à une femme enceinte qui a avorté, on condamne à payer la valeur du fœtus; tandis que pour les plaies faites par un bœuf, on ne paie que le dommage, et si le bœuf a causé un avortement, on ne paie pas pour le fœtus.
ג הַמַּכֶּה אֶת אָבִיו וְאֶת אִמּוֹ וְלֹא עָשָׂה בָהֶם חַבּוּרָה, וְחוֹבֵל בַּחֲבֵרוֹ בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים, חַיָּב בְּכֻלָּן. הַחוֹבֵל בְּעֶבֶד עִבְרִי, חַיָּב בְּכֻלָּן חוּץ מִן הַשֶּׁבֶת, בִּזְמַן שֶׁהוּא שֶׁלּוֹ. הַחוֹבֵל בְּעֶבֶד כְּנַעֲנִי שֶׁל אֲחֵרִים, חַיָּב בְּכֻלָּן. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, אֵין לָעֲבָדִים בֹּשֶׁת:
3 Si un individu a frappé son père ou sa mère sans le blesser, ou son prochain le kippour, il pourrait être condamné aux 5 paiements; seulement, si la victime est son propre esclave, il ne paie pas pour l’incapacité du travail. Si un individu a blessé un esclave païen d’autrui, il est condamné aux 5 paiements; selon R. Juda, il ne doit pas être condamné à payer pour la honte.
ד חֵרֵשׁ, שׁוֹטֶה וְקָטָן, פְּגִיעָתָן רָעָה. הַחוֹבֵל בָּהֶן חַיָּב, וְהֵם שֶׁחָבְלוּ בַּאֲחֵרִים פְּטוּרִין. הָעֶבֶד וְהָאִשָּׁה, פְּגִיעָתָן רָעָה. הַחוֹבֵל בָּהֶן חַיָּב, וְהֵם שֶׁחָבְלוּ בָּאֲחֵרִים, פְּטוּרִין, אֲבָל מְשַׁלְּמִין לְאַחַר זְמָן. נִתְגָּרְשָׁה הָאִשָּׁה, נִשְׁתַּחְרֵר הָעֶבֶד, חַיָּבִין לְשַׁלֵּם:
4 Le sourd-muet, le fou et le mineur sont des gens avec qui il n’est pas bon d’avoir des querelles: si on les blesse, on est condamné, et s’ils blessent un autre, ils sont acquittés. La rencontre d’un esclave et d’une femme est aussi malheureuse sous ce rapport; car si on les blesse on est condamné à payer; mais s’ils blessent un autre, ils sont acquittés, et ils paieront plus tard, l’esclave quand il devient libre, et la femme si elle est divorcée.
ה הַמַּכֶּה אָבִיו וְאִמּוֹ וְעָשָׂה בָהֶן חַבּוּרָה, וְהַחוֹבֵל בַּחֲבֵרוֹ בְּשַׁבָּת, פָּטוּר מִכֻּלָּן, מִפְּנֵי שֶׁהוּא נִדּוֹן בְּנַפְשׁוֹ. וְהַחוֹבֵל בְּעֶבֶד כְּנַעֲנִי שֶׁלּוֹ, פָּטוּר מִכֻּלָּן:
5 Si un homme frappant son père ou sa mère le blesse, ou s’il blesse quelqu’un le jour de Shabat, il ne paie rien; car il est condamné à mort. Si un individu blesse son propre esclave païen, il n’est pas condamné au paiement.
ו הַתּוֹקֵעַ לַחֲבֵרוֹ, נוֹתֵן לוֹ סֶלַע. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי, מָנֶה. סְטָרוֹ, נוֹתֵן לוֹ מָאתַיִם זוּז. לְאַחַר יָדוֹ, נוֹתֵן לוֹ אַרְבַּע מֵאוֹת זוּז. צָרַם בְּאָזְנוֹ, תָּלַשׁ בִּשְׂעָרוֹ, רָקַק וְהִגִּיעַ בּוֹ רֻקּוֹ, הֶעֱבִיר טַלִּיתוֹ מִמֶּנּוּ, פָּרַע רֹאשׁ הָאִשָּׁה בַּשּׁוּק, נוֹתֵן אַרְבַּע מֵאוֹת זוּז. זֶה הַכְּלָל הַכֹּל לְפִי כְבוֹדוֹ. אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא, אֲפִילוּ עֲנִיִּים שֶׁבְּיִשְׂרָאֵל, רוֹאִין אוֹתָם כְּאִלּוּ הֵם בְּנֵי חוֹרִין שֶׁיָּרְדוּ מִנִּכְסֵיהֶם, שֶׁהֵם בְּנֵי אַבְרָהָם, יִצְחָק וְיַעֲקֹב. וּמַעֲשֶׂה בְּאֶחָד שֶׁפָּרַע רֹאשׁ הָאִשָּׁה בַּשּׁוּק, בָּאת לִפְנֵי רַבִּי עֲקִיבָא, וְחִיְּבוֹ לִתֵּן לָהּ אַרְבַּע מֵאוֹת זוּז. אָמַר לוֹ רַבִּי, תֶּן לִי זְמַן. וְנָתַן לוֹ זְמַן. שְׁמָרָהּ עוֹמֶדֶת עַל פֶּתַח חֲצֵרָהּ וְשָׁבַר אֶת הַכַּד בְּפָנֶיהָ, וּבוֹ כְּאִסָּר שֶׁמֶן. גִּלְּתָה אֶת רֹאשָׁהּ, וְהָיְתָה מְטַפַּחַת וּמַנַּחַת יָדָהּ עַל רֹאשָׁהּ. הֶעֱמִיד עָלֶיהָ עֵדִים, וּבָא לִפְנֵי רַבִּי עֲקִיבָא. אָמַר לוֹ, רַבִּי, לָזוֹ אֲנִי נוֹתֵן אַרְבַּע מֵאוֹת זוּז. אָמַר לוֹ, לֹא אָמַרְתָּ כְּלוּם. הַחוֹבֵל בְּעַצְמוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ רַשַּׁאי, פָּטוּר. אֲחֵרִים שֶׁחָבְלוּ בּוֹ, חַיָּבִין. וְהַקּוֹצֵץ נְטִיעוֹתָיו, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ רַשַּׁאי, פָּטוּר. אֲחֵרִים שֶׁקָּצְצוּ אֶת נְטִיעוֹתָיו, חַיָּבִים:
6 Si un individu frappe quelqu’un avec le poing, il est condamné à lui payer un selà. R. Juda dit au nom de R. Yossé le galiléen: il doit lui payer un maneh. S’il l’a frappé à la joue, il doit lui payer 200 zouz. S’il l’a frappé avec le dos de la main, il doit lui payer 400 zouz. S’il l’a tiré par l’oreille, ou s’il lui a arraché les cheveux, ou s’il a craché sur lui, ou s’il lui a ôté son talith (vêtement), ou s’il a découvert la tête d’une femme dans la rue, le paiement dû sera 400 zouz. En règle générale tout se paie selon la dignité du blessé. R. aqiba dit: Quand même les blessés seraient les plus pauvres en Israël, on les considère comme des hommes libres et honorables qui ont perdu leur fortune; car ils sont tous les enfants d’Abraham, Isaac et Jacob. Un fait s’est présenté devant R. aqiba, d’un homme qui a découvert la tête d’une femme dans la rue. R. aqiba condamna cet homme à payer à la femme 400 zouz. L’homme demanda qu’on lui fixe un terme pour le paiement. R. aqiba l’accorda. Mais avant ce terme, l’homme guetta le moment où la femme se trouvait à la porte de sa maison, et brisa devant elle un flacon renfermant pour un issar d’huile. La femme se découvrit la tête dans la rue pour s’oindre de cette huile. L’homme avait amené des témoins qui constatèrent ce fait. Puis il alla chez R. aqiba pour lui dire: Faut-il donc payer 400 zouz pour avoir découvert la tête d’une femme pareille, qui n’a pas honte de se découvrir la tête elle-même dans la rue pour avoir un peu d’huile? Mais R. aqiba répondit: Ton argumentation n’est pas admissible; car celui qui se blesse lui-même, quoiqu’il commette une action défendue, est acquitté; mais si d’autres le blessent, ils sont condamnés. De même, si un individu coupe ses propres plantes, quoiqu’il soit défendu de le faire, il n’est pas puni; mais si d’autres lui coupent ses plantes, ils sont condamnés à payer.
ז אַף עַל פִּי שֶׁהוּא נוֹתֵן לוֹ, אֵין נִמְחָל לוֹ עַד שֶׁיְּבַקֵּשׁ מִמֶּנּוּ, שֶׁנֶּאֱמַר (בראשית כ) וְעַתָּה הָשֵׁב אֵשֶׁת וְגוֹ'. וּמִנַּיִן שֶׁלֹּא יְהֵא הַמּוֹחֵל אַכְזָרִי, שֶׁנֶּאֱמַר (שם) וַיִּתְפַּלֵּל אַבְרָהָם אֶל הָאֱלֹהִים וַיִּרְפָּא אֱלֹהִים אֶת אֲבִימֶלֶךְ וְגוֹ'. הָאוֹמֵר סַמֵּא אֶת עֵינִי, קְטַע אֶת יָדִי, שְׁבֹר אֶת רַגְלִי, חַיָּב. עַל מְנָת לִפְטֹר, חַיָּב. קְרַע אֶת כְּסוּתִי, שְׁבֹר אֶת כַּדִּי, חַיָּב. עַל מְנָת לִפְטֹר, פָּטוּר. עֲשֵׂה כֵן לְאִישׁ פְּלוֹנִי, עַל מְנָת לִפְטֹר, חַיָּב, בֵּין בְּגוּפוֹ בֵּין בְּמָמוֹנוֹ:
7 Celui qui blesse quelqu’un n’est pas pardonné en payant son dû; il faut prier le blessé de lui pardonner, comme il est dit (Gn 20, 15): Maintenant rends la femme à son mari qui est prophète, etc. Le blessé à son tour est obligé de pardonner; autrement, il est cruel, et sans cœur, selon ces mots (ibid. 17): Abraham pria Dieu (pour le coupable). Si un individu dit à un autre: “Crève-moi l’œil, coupe-moi la main, casse-moi la jambe”, et si l’autre le fait, il est condamné aux paiements; quand même le blessé lui a dit de le faire, en ajoutant expressément qu’il renonce aux paiements, le défendeur est condamné. Si un individu dit à un autre: “déchire mon habit, casse ma cruche”, et si l’autre le fait, celui-ci doit payer le dommage; mais si le demandeur lui a dit de le faire, en ajoutant qu’il renonce au paiement, le défendeur est acquitté. Si un individu dit à quelqu’un de blesser un autre, ou de causer un dommage à un autre, celui qui le fait est condamné au paiement.