Bava Kamma 6

Chapitre 6

א הַכּוֹנֵס צֹאן לַדִּיר, וְנָעַל בְּפָנֶיהָ כָּרָאוּי, וְיָצְאָה וְהִזִּיקָה, פָּטוּר. לֹא נָעַל בְּפָנֶיהָ כָּרָאוּי, וְיָצְאָה וְהִזִּיקָה, חַיָּב. נִפְרְצָה בַלַּיְלָה אוֹ שֶׁפְּרָצוּהָ לִסְטִים, וְיָצְאָה וְהִזִּיקָה, פָּטוּר. הוֹצִיאוּהָ לִסְטִים, לִסְטִים חַיָּבִים:
1 Si un individu après avoir fait entrer sa brebis à l’étable ferme la porte comme il faut, et si la brebis sortant ensuite cause un dommage, il est acquitté; s’il n’a pas bien fermé la porte, il doit payer le dommage. Si la paroi de l’étable s’est écroulée pendant la nuit, ou si des voleurs l’ont brisée, et la brebis sortant a causé un dommage, il est acquitté. Si les voleurs ont fait sortir la brebis qui a causé un dommage, les voleurs doivent payer le dommage.
ב הִנִּיחָהּ בַּחַמָּה, אוֹ שֶׁמְּסָרָהּ לְחֵרֵשׁ, שׁוֹטֶה וְקָטָן, וְיָצְאָה וְהִזִּיקָה, חַיָּב. מְסָרָהּ לְרוֹעֶה, נִכְנָס רוֹעֶה תַּחְתָּיו. נָפְלָה לְגִנָּה וְנֶהֱנֵית, מְשַׁלֶּמֶת מַה שֶּׁנֶּהֶנֵית. יָרְדָה כְדַרְכָּהּ וְהִזִּיקָה, מְשַׁלֶּמֶת מַה שֶּׁהִזִּיקָה. כֵּיצַד מְשַׁלֶּמֶת מַה שֶּׁהִזִּיקָה, שָׁמִין בֵּית סְאָה בְּאוֹתָה שָׂדֶה, כַּמָּה הָיְתָה יָפָה וְכַמָּה הִיא יָפָה. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר, אָכְלָה פֵּרוֹת גְּמוּרִים מְשַׁלֶּמֶת פֵּרוֹת גְּמוּרִים. אִם סְאָה סְאָה, אִם סָאתַיִם סָאתָיִם:
2 Si le propriétaire a laissé la brebis exposée au soleil, ou s’il l’a remise sous la garde d’un sourd-muet, d’un fou ou d’un mineur, et qu’elle soit sortie causant un dommage, il doit le payer. S’il a remis sa brebis au berger, la responsabilité tombe sur le berger. Si la brebis est tombée dans un jardin, et qu’elle ait profité du dommage causé, son propriétaire paie selon le profit qu’il en a eu; si elle est entrée simplement dans le jardin et y a mangé, son propriétaire paie selon le dommage causé. Comment paie-t-on selon le dommage? On estime ce que le champ, qui donne un saah de fruit, valait avant que la brebis en ait mangé une partie, et ce qu’il vaut à présent. R. Simon dit: Si la brebis a mangé des fruits mûrs, le défendeur paiera la valeur des fruits mûrs qu’elle a mangés, soit un saa, soit deux (selon la quantité).
ג הַמַּגְדִּישׁ בְּתוֹךְ שָׂדֶה שֶׁל חֲבֵרוֹ שֶׁלֹּא בִרְשׁוּת, וַאֲכָלָתַן בְּהֶמְתּוֹ שֶׁל בַּעַל הַשָּׂדֶה, פָּטוּר. וְאִם הֻזְּקָה בָהֶן, בַּעַל הַגָּדִישׁ חַיָּב. וְאִם הִגְדִּישׁ בִּרְשׁוּת, בַּעַל הַשָּׂדֶה חַיָּב:
3 Si un individu met son blé dans le champ d’un autre sans permission, et l’animal qui appartient au propriétaire du champ le mange; le propriétaire est acquitté. Si l’animal, se heurtant contre le tas de blé, se blesse, le premier individu doit payer le dommage. S’il y met son blé avec permission et l’animal le mange, le propriétaire de l’animal doit payer le dommage.
ד הַשּׁוֹלֵחַ אֶת הַבְּעֵרָה בְּיַד חֵרֵשׁ, שׁוֹטֶה וְקָטָן, פָּטוּר בְּדִינֵי אָדָם וְחַיָּב בְּדִינֵי שָׁמָיִם. שָׁלַח בְּיַד פִּקֵּחַ, הַפִּקֵּחַ חַיָּב. אֶחָד הֵבִיא אֶת הָאוּר, וְאֶחָד הֵבִיא אֶת הָעֵצִים, הַמֵּבִיא אֶת הָעֵצִים חַיָּב. אֶחָד הֵבִיא אֶת הָעֵצִים, וְאֶחָד הֵבִיא אֶת הָאוּר, הַמֵּבִיא אֶת הָאוּר חַיָּב. בָּא אַחֵר וְלִבָּה, הַמְּלַבֶּה חַיָּב. לִבְּתָה הָרוּחַ, כֻּלָּן פְּטוּרִין. הַשּׁוֹלֵחַ אֶת הַבְּעֵרָה וְאָכְלָה עֵצִים, אוֹ אֲבָנִים, אוֹ עָפָר, חַיָּב, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כב) כִּי תֵצֵא אֵשׁ וּמָצְאָה קוֹצִים וְנֶאֱכַל גָּדִישׁ אוֹ הַקָּמָה אוֹ הַשָּׂדֶה, שַׁלֵּם יְשַׁלֵּם הַמַּבְעִיר אֶת הַבְּעֵרָה. עָבְרָה גָּדֵר שֶׁהוּא גָּבוֹהַּ אַרְבַּע אַמּוֹת, אוֹ דֶּרֶךְ הָרַבִּים, אוֹ נָהָר, פָּטוּר. הַמַּדְלִיק בְּתוֹךְ שֶׁלּוֹ, עַד כַּמָּה תַעֲבֹר הַדְּלֵקָה. רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה אוֹמֵר, רוֹאִין אוֹתוֹ כְּאִלוּ הוּא בְאֶמְצַע בֵּית כּוֹר. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, שֵׁשׁ עֶשְׂרֵה אַמּוֹת, כְּדֶרֶךְ רְשׁוּת הָרַבִּים. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר, חֲמִשִּׁים אַמָּה. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר, שַׁלֵּם יְשַׁלֵּם הַמַּבְעִיר אֶת הַבְּעֵרָה (שמות כב), הַכֹּל לְפִי הַדְּלֵקָה:
4 Si un individu remet le feu à la garde d’un sourd-muet, d’un fou, ou d’un mineur, et que le feu cause un dommage, il est acquitté par le tribunal des hommes, mais est condamnable par la justice du Ciel. S’il le remet à la garde d’un homme jouissant de ses facultés intellectuelles, cet homme en est responsable et doit payer le dommage. Si un individu, apporte d’abord le feu, puis un autre apporte du bois pour l’allumer, le deuxième est responsable; si le premier a apporté le bois et le deuxième le feu, c’est encore le deuxième qui est responsable. Si un troisième individu a allumé le bois, le troisième est responsable, et non les deux premiers, si un vent extraordinaire l’a allumé, les deux individus sont acquittés. Si un individu allume un feu qui brûle du bois, ou endommage des pierres, ou la terre, il doit payer; car il est écrit: “Si le feu sort et trouve des épines, consume la gerbe ou le blé sur pied ou endommage le champ, il doit payer” (Ex 22, 6). Si le feu qu’il a allumé a causé un dommage, après avoir sauté sur un mur haut de quatre aunes, ou après avoir passé une grande route, ou un fleuve, le maître est acquitté. Si un individu allume un feu qui brûle du bois, ou endommage des pierres, ou la terre, il doit payer; car il est écrit: “Si le feu sort et trouve des épines, consume la gerbe ou le blé sur pied ou endommage le champ, il doit payer” (Ex 22, 6). Si le feu qu’il a allumé a causé un dommage, après avoir sauté sur un mur haut de quatre aunes, ou après avoir passé une grande route, ou un fleuve, le maître est acquitté. Si un individu allume chez lui le feu, qui passe dans le domaine d’un autre et cause un dommage, quel espace (ou quels obstacles) doit-il comprendre, pour que l’individu ne soit plus responsable de ses ravages? R. Eléazar b. Azariah dit: Si le feu a dû passer par la moitié de l’espace nécessaire pour obtenir un kour (mesure de blé), le propriétaire est acquitté; R. Eliézer dit: la mesure sera de 16 aunes, selon la mesure de la voie publique. R. aqiba dit: 50 aunes. R. Simon dit: on ne peut pas établir de règles générales; tout dépend de la nature de l’incendie et des circonstances.
ה הַמַּדְלִיק אֶת הַגָּדִישׁ, וְהָיוּ בּוֹ כֵלִים וְדָלָקוּ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, יְשַׁלֵּם מַה שֶּׁבְּתוֹכוֹ. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, אֵינוֹ מְשַׁלֵּם אֶלָּא גָּדִישׁ שֶׁל חִטִּין אוֹ שֶׁל שְׂעֹרִים. הָיָה גְדִי כָפוּת לוֹ וְעֶבֶד סָמוּךְ לוֹ וְנִשְׂרַף עִמּוֹ, חַיָּב. עֶבֶד כָּפוּת לוֹ וּגְדִי סָמוּךְ לוֹ וְנִשְׂרַף עִמּוֹ, פָּטוּר. וּמוֹדִים חֲכָמִים לְרַבִּי יְהוּדָה בְּמַדְלִיק אֶת הַבִּירָה, שֶׁהוּא מְשַׁלֵּם כָּל מַה שֶּׁבְּתוֹכוֹ, שֶׁכֵּן דֶּרֶךְ בְּנֵי אָדָם לְהַנִּיחַ בַּבָּתִּים:
5 Si un individu allume un feu qui amène l’incendie d’un tas de blé et des objets qui étaient cachés dans ce tas, selon R. Judah, il doit payer pour le blé et pour les objets cachés; les autres docteurs disent; il ne doit payer que pour le tas de blé ou d’orge, non pour les objets cachés. S’il y avait dans le tas une chèvre attachée et un esclave auprès, il paiera aussi pour la chèvre. Mais si l’esclave était attaché et la chèvre libre, il ne paiera rien. Les autres docteurs (qui ne font pas payer pour les objets cachés dans le blé) sont d’accord avec R. Juda que, si l’individu cause l’incendie d’une maison, il doit payer pour tous les objets qui y sont cachés; car on a l’habitude de mettre tous les objets dans les maisons (le défendeur est donc responsable).
ו גֵּץ שֶׁיָּצָא מִתַּחַת הַפַּטִּישׁ וְהִזִּיק, חַיָּב. גָּמָל שֶׁהָיָה טָעוּן פִּשְׁתָּן וְעָבַר בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, וְנִכְנַס פִּשְׁתָּנוֹ לְתוֹךְ הַחֲנוּת, וְדָלְקוּ בְּנֵרוֹ שֶׁל חֶנְוָנִי וְהִדְלִיק אֶת הַבִּירָה, בַּעַל הַגָּמָל חַיָּב. הִנִּיחַ חֶנְוָנִי נֵרוֹ מִבַּחוּץ, הַחֶנְוָנִי חַיָּב. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, בְּנֵר חֲנֻכָּה פָּטוּר:
6 Si une étincelle sort de la forge et cause des dommages, le forgeron doit les payer. Si un chameau passe dans la rue, chargé de filasse qui pénétrant dans une boutique y prend feu et brûle la maison, le propriétaire du chameau doit payer le dommage. Si le boutiquier a placé sa lumière a dehors, il paiera le dommage. R. Juda dit: si c’était à la lumière de Hanuka, il est acquitté.