Bava Kamma 10

Chapitre 10

א הַגּוֹזֵל וּמַאֲכִיל אֶת בָּנָיו, וְהִנִּיחַ לִפְנֵיהֶם, פְּטוּרִין מִלְּשַׁלֵּם. וְאִם הָיָה דָבָר שֶׁיֶּשׁ בּוֹ אַחֲרָיוּת, חַיָּבִין לְשַׁלֵּם. אֵין פּוֹרְטִין לֹא מִתֵּבַת הַמּוֹכְסִין, וְלֹא מִכִּיס שֶׁל גַּבָּאִין, וְאֵין נוֹטְלִין מֵהֶם צְדָקָה. אֲבָל נוֹטֵל הוּא מִתּוֹךְ בֵּיתוֹ אוֹ מִן הַשּׁוּק:
1 Si un individu a enlevé à quelqu’un un objet qu’il a donné avant de mourir à ses enfants pour le consommer, ou s’il leur a laissé l’objet intact, les enfants ne sont pas condamnés au paiement. Si l’objet enlevé n’est pas de ceux qui sont destinés à être consommés, mais constitue un capital durable (comme un immeuble), les enfants sont condamnés au paiement. On ne doit pas changer la monnaie chez les péagers, ni chez les collecteurs des dons (pour prendre les petites pièces qu’ils donnent), et on ne reçoit pas leur aumône; mais on peut prendre leurs monnaies qui ne viennent pas de cette caisse, soit de chez eux, doit du dehors.
ב נָטְלוּ מוֹכְסִין אֶת חֲמוֹרוֹ וְנָתְנוּ לוֹ חֲמוֹר אַחֵר, גָּזְלוּ לִסְטִים אֶת כְּסוּתוֹ וְנָתְנוּ לוֹ כְסוּת אַחֶרֶת, הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁלּוֹ, מִפְּנֵי שֶׁהַבְּעָלִים מִתְיָאֲשִׁין מֵהֶן. הַמַּצִּיל מִן הַנָּהָר אוֹ מִן הַגַּיִס אוֹ מִן הַלִּסְטִים, אִם נִתְיָאֲשׁוּ הַבְּעָלִים, הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁלּוֹ. וְכֵן נָחִיל שֶׁל דְּבוֹרִים, אִם נִתְיָאֲשׁוּ הַבְּעָלִים, הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁלּוֹ. אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה, נֶאֱמֶנֶת אִשָּׁה אוֹ קָטָן לוֹמַר, מִכָּאן יָצָא נָחִיל זֶה. וּמְהַלֵּךְ בְּתוֹךְ שְׂדֵה חֲבֵרוֹ לְהַצִּיל אֶת נְחִילוֹ. וְאִם הִזִּיק, מְשַׁלֵּם מַה שֶּׁהִזִּיק. אֲבָל לֹא יָקֹץ אֶת סוֹכוֹ עַל מְנָת לִתֵּן אֶת הַדָּמִים. רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה אוֹמֵר, אַף קוֹצֵץ וְנוֹתֵן אֶת הַדָּמִים:
2 Si le péager prend à un individu son âne, et lui donne le sien, ou si un brigand prend à un individu son vêtement et lui donne le sien, l’individu peut garder l’objet donné; le propriétaire légitime y a évidemment renoncé. Si un individu retire d’un fleuve quelque objet qui y est tombé, ou s’il le sauve des mains d’un brigand, il peut le garder au cas où le propriétaire y a renoncé. Il en est de même, si des abeilles quittent leur ruche pour se fixer chez un individu; cet individu peut les garder, si le propriétaire y a renoncé. R. Yohanan b. Broqah dit: si même une femme ou un enfant mineur assure que les abeilles se trouvant maintenant chez l’autre individu, ont quitté son domaine pour aller chez lui, celui-ci peut ajouter foi à ces paroles et aller dans le champ de l’autre pour reprendre ses abeilles, sauf à payer le cas échéant, le dommage causé au propriétaire du champ. Mais il ne doit pas couper la branche sur laquelle les abeilles se sont fixées (pour l’emporter chez lui), quand même il voudrait la payer. R. Ismaël fils de R. Yohanan b. Broqah, dit: il a le droit de couper la branche ne payant sa valeur.
ג הַמַּכִּיר כֵּלָיו וּסְפָרָיו בְּיַד אַחֵר, וְיָצָא לוֹ שֵׁם גְּנֵבָה בָּעִיר, יִשָּׁבַע לוֹ לוֹקֵחַ כַּמָּה נָתַן, וְיִטֹּל. וְאִם לָאו, לֹא כֹּל הֵימֶנּוּ, שֶׁאֲנִי אוֹמֵר מְכָרָן לְאַחֵר וּלְקָחָן זֶה הֵימֶנּוּ:
3 Lorsqu’un individu reconnaît ses objets et ses livres chez un autre, s’il est notoire en ville qu’il a été volé, celui chez lequel ces objets se trouvent, et qui dit les avoir achetés, les rendra et se fera payer l’argent qu’il dit avoir donné, après avoir prêté serment que c’était réellement la somme pour laquelle il les avait achetés. Autrement, il ne peut pas forcer l’acheteur de lui rendre les objets (sous prétexte qu’on les lui a volés); car le détenteur peut dire que le réclamant les avait peut-être vendus à celui auquel il les a achetés.
ד זֶה בָּא בְחָבִיתוֹ שֶׁל יַיִן וְזֶה בָּא בְכַדּוֹ שֶׁל דְּבַשׁ. נִסְדְּקָה חָבִית שֶׁל דְּבַשׁ, וְשָׁפַךְ זֶה אֶת יֵינוֹ וְהִצִּיל אֶת הַדְּבַשׁ לְתוֹכוֹ, אֵין לוֹ אֶלָּא שְׂכָרוֹ. וְאִם אָמַר, אַצִּיל אֶת שֶׁלְּךָ וְאַתָּה נוֹתֵן לִי דְּמֵי שֶׁלִּי, חַיָּב לִתֵּן לוֹ. שָׁטַף נָהָר חֲמוֹרוֹ וַחֲמוֹר חֲבֵרוֹ, שֶׁלּוֹ יָפֶה מָנֶה וְשֶׁל חֲבֵרוֹ מָאתַיִם, הִנִּיחַ זֶה אֶת שֶׁלּוֹ וְהִצִּיל אֶת שֶׁל חֲבֵרוֹ, אֵין לוֹ אֶלָּא שְׂכָרוֹ. וְאִם אָמַר לוֹ, אֲנִי אַצִּיל אֶת שֶׁלְּךָ וְאַתָּה נוֹתֵן לִי אֶת שֶׁלִּי, חַיָּב לִתֵּן לוֹ:
4 Un individu porte un tonneau de vin et un autre porte une cruche de miel; la cruche se brise, l’autre verse donc son vin pour sauver le miel dans son tonneau. Le propriétaire du vin ne peut réclamer que le salaire pour son travail (rien pour son tonneau). Mais s’il a dit d’abord au propriétaire du miel: “je veux sauver ton miel, à la condition que tu me paies la valeur de mon vin” (et l’autre a laissé faire), il peut se le faire payer. Deux ânes sont sur le point de se noyer dans un fleuve; l’un d’eux vaut un maneh, et l’autre vaut le double, celui dont l’âne ne vaut qu’un maneh abandonnera son âne pour sauver l’autre. Dans ce cas, il ne peut réclamer que le salaire de son travail. Mais s’il a dit d’abord au propriétaire de l’autre âne: Je vous sauver ton âne, à la condition que tu me paieras la valeur du mien, il peut se le faire payer.
ה הַגּוֹזֵל שָׂדֶה מֵחֲבֵרוֹ וּנְטָלוּהוּ מְסִיקִין, אִם מַכַּת מְדִינָה הִיא, אוֹמֵר לוֹ הֲרֵי שֶׁלְּךָ לְפָנֶיךָ, וְאִם מֵחֲמַת הַגַּזְלָן, חַיָּב לְהַעֲמִיד לוֹ שָׂדֶה אַחֶרֶת. שְׁטָפָהּ נָהָר, אוֹמֵר לוֹ, הֲרֵי שֶׁלְּךָ לְפָנֶיךָ:
5 Un individu a enlevé de force un terrain, et d’autres l’ont enlevé au brigand: si les hommes qui l’ont pris sont des envahisseurs du pays, le brigand peut dire au propriétaire; “prends ton terrain” (si tu le peux). Mais si ces hommes l’ont enlevé à cause du brigand, celui-ci est obligé de donner au propriétaire un autre terrain. Si un individu a enlevé à un autre un terrain, ensuite inondé par un fleuve, le brigand est acquitté, car il peut dire au propriétaire: “reprends ton terrain”.
ו הַגּוֹזֵל אֶת חֲבֵרוֹ, אוֹ שֶׁלָּוָה הֵימֶנּוּ, אוֹ שֶׁהִפְקִיד לוֹ. בַּיִּשּׁוּב, לֹא יַחֲזִיר לוֹ בַמִּדְבָּר. עַל מְנָת לָצֵאת בַּמִּדְבָּר, יַחֲזִיר לוֹ בַמִּדְבָּר:
6 Si un individu a enlevé à un autre un objet, ou s’il lui a emprunté de l’argent, ou si l’autre lui a remis un objet en dépôt dans un endroit habité (où l’on est assuré de pouvoir garder ce qu’on possède), il ne peut pas forcer l’autre de recevoir son argent ou ses objets dans le désert. Si en empruntant l’argent, ou en recevant le dépôt, il a prévenu qu’il le lui demandera au désert, il peut le lui rendre là.
ז הָאוֹמֵר לַחֲבֵרוֹ, גְּזַלְתִּיךָ, הִלְוִיתַנִי, הִפְקַדְתָּ אֶצְלִי, וְאֵינִי יוֹדֵעַ אִם הֶחֱזַרְתִּי לְךָ אִם לֹא הֶחֱזַרְתִּי לְךָ, חַיָּב לְשַׁלֵּם. אֲבָל אִם אָמַר לוֹ, אֵינִי יוֹדֵעַ אִם גְּזַלְתִּיךָ, אִם הִלְוִיתַנִי, אִם הִפְקַדְתָּ אֶצְלִי, פָּטוּר מִלְּשַׁלֵּם:
7 “tu m’as prêté de l’argent”, ou “Je t’ai enlevé quelque chose”, ou “tu m’as prêté de l’argent”, ou “tu m’as remis un objet en dépôt, mais je ne sais pas si je te l’ai rendu”, il est obligé de le rendre. Mais s’il dit: “je ne sais pas si je t’ai enlevé quelque chose, ou si tu m’as prêté de l’argent, ou si tu m’as remis un objet en dépôt”, il n’est pas obligé de le rendre.
ח הַגּוֹנֵב טָלֶה מִן הָעֵדֶר וְהֶחֱזִירוֹ, וּמֵת אוֹ נִגְנַב, חַיָּב בְּאַחֲרָיוּתוֹ. לֹא יָדְעוּ בְעָלִים לֹא בִגְנֵבָתוֹ וְלֹא בַחֲזִירָתוֹ, וּמָנוּ אֶת הַצֹּאן וּשְׁלֵמָה הִיא, פָּטוּר:
8 Si un individu a volé une brebis d’un troupeau et qu’il l’ait rendue (sans l’annoncer au propriétaire), puis la brebis est morte ou a été volée, l’individu en est responsable, et il doit en payer la valeur. Si le propriétaire ignorait même le vol, et après la rentrée de cette brebis, il compte son troupeau qu’il a trouvé complet, le voleur n’est plus responsable de l’accident arrivé ensuite à cette brebis.
ט אֵין לוֹקְחִים מִן הָרוֹעִים צֶמֶר וְחָלָב וּגְדָיִים, וְלֹא מִשּׁוֹמְרֵי פֵרוֹת עֵצִים וּפֵרוֹת. אֲבָל לוֹקְחִין מִן הַנָּשִׁים כְּלֵי צֶמֶר בִּיהוּדָה, וּכְלֵי פִשְׁתָּן בַּגָּלִיל, וַעֲגָלִים בַּשָּׁרוֹן. וְכֻלָּן שֶׁאָמְרוּ לְהַטְמִין, אָסוּר. וְלוֹקְחִין בֵּיצִים וְתַרְנְגוֹלִים מִכָּל מָקוֹם:
9 Il est défendu d’acheter aux bergers de la laine, ou du lait ou des chevreaux, ou des agneaux; de même il est défendu d’acheter du bois ou des fruits aux gardiens des vergers. On peut acheter aux femmes des vêtements de laine en Judée et des vêtements de lin en Galilée. On peut aussi acheter aux bergères des veaux à Saron. Dans tous les cas, il est défendu d’acheter quelque chose à un individu qui recommande à l’acheteur de cacher l’objet. On peut acheter des œufs et des poules partout.
י מוֹכִין שֶׁהַכּוֹבֵס מוֹצִיא, הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁלּוֹ. וְשֶׁהַסּוֹרֵק מוֹצִיא, הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁל בַּעַל הַבָּיִת. הַכּוֹבֵס נוֹטֵל שְׁלשָׁה חוּטִין וְהֵן שֶׁלּוֹ. יָתֵר מִכֵּן, הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁל בַּעַל הַבָּיִת. אִם הָיָה הַשָּׁחוֹר עַל גַּבֵּי הַלָּבָן, נוֹטֵל אֶת הַכֹּל וְהֵן שֶׁלּוֹ. הַחַיָּט שֶׁשִּׁיֵּר מִן הַחוּט כְּדֵי לִתְפֹּר בּוֹ, וּמַטְלִית שֶׁהִיא שָׁלשׁ עַל שָׁלשׁ, הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁל בַּעַל הַבָּיִת. מַה שֶּׁהֶחָרָשׁ מוֹצִיא בַמַּעֲצָד, הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁלּוֹ, וּבַכַּשִּׁיל, שֶׁל בַּעַל הַבָּיִת. וְאִם הָיָה עוֹשֶׂה אֵצֶל בַּעַל הַבַּיִת, אַף הַנְּסֹרֶת שֶׁל בַּעַל הַבָּיִת:
10 Les chiffons que le blanchisseur trouve lui appartiennent, mais ce que trouve le cardeur de laine, appartient au propriétaire. Le blanchisseur peut enlever les 3 derniers fils d’une étoffe (pour l’égaliser), et ils sont à lui; mais s’il y en a davantage, c’est au propriétaire. Si ce sont des fils noirs tissés sur blanc (comme ourlet), il peut enlever le tout et le garder. S’il reste au tailleur assez de fil pour coudre un morceau d’étoffe de 3 doigts carrés, il doit le rendre au propriétaire. Les copeaux enlevés avec le rabot par le charpentier sont à l’ouvrier; mais les morceaux coupés à la hache sont au propriétaire; si l’ouvrier travaille chez ce dernier, tout est à celui-ci, même la sciure du bois.