ז הַמְחַלֵּק נְכָסָיו עַל פִּיו, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, אֶחָד בָּרִיא וְאֶחָד מְסֻכָּן, נְכָסִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶן אַחֲרָיוּת נִקְנִין בְּכֶסֶף וּבִשְׁטָר וּבַחֲזָקָה, וְשֶׁאֵין לָהֶן אַחֲרָיוּת אֵין נִקְנִין אֶלָּא בִמְשִׁיכָה. אָמְרוּ לוֹ, מַעֲשֶׂה בְאִמָּן שֶׁל בְּנֵי רוֹכֵל שֶׁהָיְתָה חוֹלָה וְאָמְרָה תְּנוּ כְבִינָתִי לְבִתִּי וְהִיא בִשְׁנֵים עָשָׂר מָנֶה, וָמֵתָה, וְקִיְּמוּ אֶת דְּבָרֶיהָ. אָמַר לָהֶן, בְּנֵי רוֹכֵל תְּקַבְּרֵם אִמָּן. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, בְּשַׁבָּת, דְּבָרָיו קַיָּמִין, מִפְּנֵי שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לִכְתּוֹב. אֲבָל לֹא בְחֹל. רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר, בְּשַׁבָּת אָמְרוּ, קַל וָחֹמֶר בְּחֹל. כַּיּוֹצֵא בוֹ, זָכִין לַקָּטָן, וְאֵין זָכִין לַגָּדוֹל. רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר, לַקָּטָן אָמְרוּ, קַל וָחֹמֶר לַגָּדוֹל:
7 R. Eléazar dit que dans la distribution verbale des biens, soit faite par un homme bien portant, soit par un malade, le donataire ne peut acquérir les immeubles que par les moyens ordinaires, savoir par l’argent (le payement de l’immeuble acheté), ou par l’acte, ou par la prise de possession; les meubles ne s’acquièrent que par l’attraction. Les autres docteurs lui dirent que dans la distribution d’un malade le donataire n’a pas besoin de ces moyens; car un fait s’est présenté où la mère des fils de Rokhel étant malade a dit avant sa mort: “donnez ma coiffe à ma fille”, ce don valait 1200 pièces d’or; et après sa mort, les docteurs ont fait exécuter sa volonté. Mais R. Eléazar leur répondit: les fils de Rokhel avaient une mauvaise conduite, et l’on a voulu les punir ainsi. Les sages disent que les paroles d’un malade sont valables sans acte et sans fait d’acquisition, quand il fait son testament le jour du Shabat, où l’on ne peut pas écrire ni faire d’acquisition; mais les autres jours de la semaine (où il peut écrire ou employer un des moyens légaux pour que le donataire fasse l’acquisition), ses paroles ne suffisent pas. R. Josué dit: on a accordé la permission au malade de faire sa distribution des biens le samedi (consacré au repos), à plus forte raison peut-il le faire les autres jours. De même R. Eléazar dit: on peut acquérir pour un mineur (parce que le mineur ne peut pas le faire pour lui-même), mais on n’a pas jugé nécessaire de donner à un individu la faculté d’acquérir pour une personne majeure. R. Josué dit: on a accordé la faculté d’acquérir pour un mineur, à plus forte raison un individu peut acquérir pour un majeur.