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כְּשֵׁם שֶׁאָמְרוּ, הַפּוֹגֶמֶת כְּתֻבָּתָהּ לֹא תִפָּרַע אֶלָּא בִשְׁבוּעָה, וְעֵד אֶחָד מְעִידָהּ שֶׁהִיא פְרוּעָה, לֹא תִפָּרַע אֶלָּא בִשְׁבוּעָה. מִנְּכָסִים מְשֻׁעְבָּדִים וּמִנִּכְסֵי יְתוֹמִים, לֹא תִפָּרַע אֶלָּא בִשְׁבוּעָה. וְהַנִּפְרַעַת שֶׁלֹּא בְּפָנָיו, לֹא תִפָּרַע אֶלָּא בִשְׁבוּעָה. וְכֵן הַיְתוֹמִים לֹא יִפָּרְעוּ אֶלָּא בִשְׁבוּעָה, שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא פְקָדָנוּ אַבָּא, וְלֹא אָמַר לָנוּ אַבָּא, וְשֶׁלֹּא מָצִינוּ בֵין שְׁטָרוֹתָיו שֶׁל אַבָּא שֶׁשְּׁטָר זֶה פָרוּעַ. רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה אוֹמֵר, אֲפִלּוּ נוֹלַד הַבֵּן לְאַחַר מִיתַת הָאָב, הֲרֵי זֶה נִשְׁבָּע וְנוֹטֵל. אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, אִם יֵשׁ עֵדִים שֶׁאָמַר הָאָב בִּשְׁעַת מִיתָתוֹ שְׁטָר זֶה אֵינוֹ פָרוּעַ, הוּא נוֹטֵל שֶׁלֹּא בִשְׁבוּעָה:
Tout comme ils ont dit (Kethuvoth 9: 7) qu'une femme qui "altère" sa kethubah [c'est-à-dire, qui produit sa kethubah et admet qu'elle a reçu un paiement partiel] n'exige le paiement qu'avec un serment [si son mari prétend avoir reçu le tout], et que si un témoin témoigne qu'il a été payé, elle n'exige le paiement que sous serment, et (que si elle venait réclamer sa kethubah) de la propriété liée ou de la propriété des orphelins, elle n'exige le paiement que sous serment, ou que si elle n'est pas payée en sa (son mari) présence, elle n'exige le paiement qu'avec un serment [(Tous reviennent à "Tout comme" (ci-dessus), c'est-à-dire, Tout comme aucun de ces serment)], de sorte que les orphelins n'exigent le paiement qu'avec un serment. Autrement dit, les orphelins qui exigent le paiement d'autres orphelins ne le font qu'avec un serment. Notre Michna parle d'un cas où les orphelins à qui on demande de payer disent: Nous ne savons pas si notre père a payé cette dette ou non. Mais s'ils prétendent: Notre père nous a dit qu'il n'avait jamais emprunté cet argent et n'avait jamais contracté cette dette, alors les orphelins qui produisent la facture contre les autres en exigent le paiement sans serment. Car dire «je n'ai pas emprunté» équivaut à dire «je n'ai pas payé», et ils ne peuvent réfuter les témoins qui déclarent que leur père a emprunté cet argent. Et on nous apprend qu'avec un serment, ces orphelins ne font le paiement exact des autres que dans le cas où le créancier est décédé du vivant du débiteur; mais si le débiteur est décédé du vivant du créancier, le créancier est déjà obligé de jurer aux fils du débiteur qu'il n'a rien reçu. Pour celui qui exige le paiement des orphelins, même avec une facture (de dette) doit jurer. Et on ne lègue pas à ses fils de l'argent dont il est obligé de jurer, les fils ne pouvant prêter serment dont leur père est responsable. Mais bien que ce soit la halakha, si un juge a jugé que les orphelins jurent "Notre père ne nous a pas accusé, etc." afin d'exiger ainsi le paiement des autres orphelins, ce qui est fait est fait. [(Quel est le serment?) "Nous jurons que le père ne nous a pas facturés [au moment de sa mort], et ne nous a pas informés [avant cette fois, que la facture a été payée], et nous n'avons trouvé parmi les factures de notre père (aucune indication) que cette facture a été payée. " R. Yochanan b. B'roka dit: Même si le fils est né après la mort du père, il jure et prend. [Il jure ne pas avoir trouvé parmi les factures de son père (aucune indication) que cette facture a été payée. C'est la halakha.] R. Shimon b. Gamliel a dit: S'il y a des témoins que le père a dit au moment de sa mort: "Cette facture n'a pas été payée", il (le fils) prend sans jurer. [La halakha est conforme à R. Shimon b. Gamliel.]
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