Mishnah
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דּוֹרְכִין עִם הַגּוֹי בַּגַּת, אֲבָל לֹא בוֹצְרִין עִמּוֹ. יִשְׂרָאֵל שֶׁהוּא עוֹשֶׂה בְטֻמְאָה, לֹא דוֹרְכִין וְלֹא בוֹצְרִין עִמּוֹ, אֲבָל מוֹלִיכִין עִמּוֹ חָבִיּוֹת לַגַּת, וּמְבִיאִין עִמּוֹ מִן הַגָּת. נַחְתּוֹם שֶׁהוּא עוֹשֶׂה בְטֻמְאָה, לֹא לָשִׁין וְלֹא עוֹרְכִין עִמּוֹ, אֲבָל מוֹלִיכִין עִמּוֹ פַת לַפַּלְטֵר:

On peut marcher avec le gentil dans le pressoir, [et nous ne disons pas qu'il tire profit des choses interdites. Car ce tanna soutient qu'il est même permis de le boire, tant qu'il n'est pas descendu à la citerne. Et provoquer une susceptibilité au tumah (gorem) ne se produit pas ici. Car à partir du moment où le gentil les a foulés un peu, ils deviennent tamei, de sorte que le juif n'est pas un gorem ici.] Mais il ne peut pas cueillir (raisins) avec lui. [Car il (le gentil) les met dans son pressoir, qui est tamei. Et le gentil fait le raisin tamei avec son toucher, et le juif, qui cueille avec lui, est un gorem de tumah. Et ce tanna soutient qu'il est interdit d'être un gorem de tumah à chullin (nourriture non consacrée) en Eretz Yisrael, même celui d'un gentil. La halakha n'est pas conforme à cette Michna, car nous soutenons qu'une fois que le vin commence à couler (dans le pressoir), il devient yayin nesech. Par conséquent, il est interdit de marcher avec un gentil dans le pressoir. Et nous soutenons qu'il est permis d'être un gorem de tumah à chullin en Eretz Yisrael lorsque le chullin appartient à un gentil. Par conséquent, il est permis de cueillir (raisins) avec un gentil. Et même si, de ce fait, il est un gorem de tumah à chullin, il n'y a rien de contraire à cela. Cependant, un Juif, cueillant sa vigne, peut, ab initio, ne pas prendre un gentil pour l'aider, même pour amener les raisins au pressoir à cause de «Allez, allez» (loin de la vigne) le Nazaréen, etc. »] Il est interdit de marcher ou de cueillir avec un Juif qui transforme (ses fruits) dans un état de tumah. [Il (le propriétaire) transgresse de ce fait, car il fait du terumoth et du ma'aseroth parmi eux des tamei. Il est donc interdit de l'assister, afin qu'il ne s'y habituât pas.] Mais il peut apporter avec lui des cruches [vides] au pressoir, et il peut apporter avec lui [cruches pleines] du pressoir, [car "ce qui est arrivé, est arrivé." Une fois qu'ils (les raisins) deviennent tamei, il est permis de verser le vin dans des cruches qui sont tamei.] Il est interdit de pétrir (la pâte) ou de la façonner avec un boulanger qui la transforme à l'état de tumah, mais il peut apporter les (pains finis) avec lui à la boutique.

Tosefta Demai

They [may bring their grain to be] milled and stored (מפקידין not מרקידין, see Git. 61b.1) at the place of those that eat seventh-year produce, and at the place of those who eat their own produce in a state of impurity (ibid.), but they may not mill [produce] for those who eat seventh-year produce or those who eat their own produce in a state of impurity.
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