Mishnah
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מִי שֶׁהָיָה נָשׂוּי לִשְׁתֵּי יְתוֹמוֹת קְטַנּוֹת, וּמֵת, בָּא יָבָם עַל הָרִאשׁוֹנָה, וְחָזַר וּבָא עַל הַשְּׁנִיָּה, אוֹ שֶׁבָּא אָחִיו עַל הַשְּׁנִיָּה, לֹא פָסַל אֶת הָרִאשׁוֹנָה. וְכֵן שְׁתֵּי חֵרְשׁוֹת. קְטַנָּה וְחֵרֶשֶׁת, בָּא יָבָם עַל הַקְּטַנָּה, וְחָזַר וּבָא עַל הַחֵרֶשֶׁת, אוֹ שֶׁבָּא אָחִיו עַל הַחֵרֶשֶׁת, לֹא פָסַל אֶת הַקְּטַנָּה. בָּא יָבָם עַל הַחֵרֶשֶׁת, וְחָזַר וּבָא עַל הַקְּטַנָּה, אוֹ שֶׁבָּא אָחִיו עַל הַקְּטַנָּה, פָּסַל אֶת הַחֵרֶשֶׁת:

Si l'un était marié à deux orphelins-mineurs et qu'il mourait —si le yavam cohabite avec le premier puis avec le second, ou si son frère cohabite avec le second, le premier n'est pas rendu inapte. [Car leur cohabitation est égale. Si la première est acquise (par elle), elle est sa femme, et la cohabitation de la seconde en est une de z'nuth. Et si elle n'est pas acquise, tous deux lui sont étrangers, car ils n'ont (de même) pas été acquis par son frère. Et il garde la première, car elle ne lui a pas été rendue inapte. Mais il ne garde pas la seconde, car il se peut qu'elles aient été acquises, de sorte qu'après avoir cohabité avec la première, la seconde lui a été interdite en raison de «deux maisons».] Il en est de même pour deux sourds-muets. Un mineur et un sourd-muet—si le yavam cohabite avec le mineur puis avec le sourd-muet, ou si son frère cohabite avec le sourd-muet, le mineur ne lui est pas rendu inapte. Si le yavam cohabite avec le sourd-muet puis avec le mineur, ou si son frère cohabite avec le mineur, le sourd-muet lui est rendu inapte. [Car il se peut que le mineur soit complètement acquis et que le sourd-muet soit partiellement acquis, de sorte que (l'interdiction de) "deux maisons" soit acquise. Car c'est ainsi que nous concluons dans la gemara, qu'une mineure est soit totalement acquise en ce qu'elle est apte à la cohabitation dans le futur—ou pas du tout acquis. Et un sourd-muet est acquis et «laissé de côté»; c'est-à-dire partiellement et non absolument acquis. Et même ainsi, s'il a cohabité avec le sourd-muet après avoir cohabité avec le mineur, il ne le rend pas inapte, quoi qu'il en soit, à savoir: si le mineur est complètement acquis, il l'a acquise, et la cohabitation ultérieure avec le sourd-muet n'a aucune importance à cet égard. Et si elle n'est pas du tout acquise, elle ne l'a pas non plus été acquise par son frère, de sorte qu'elle est une étrangère. Mais s'il a cohabité d'abord avec le sourd-muet puis avec le mineur, il rend le sourd-muet inapte. Car il se peut que le mineur ait été complètement acquis, auquel cas l'acquisition du sourd-muet, qui n'est que partielle, est invalidée. (Certaines versions se lisent ainsi: s'il a cohabité avec le mineur puis avec le sourd-muet, il le rend inapte à lui, ceci étant un décret concernant sa cohabitation avec le sourd-muet puis sa cohabitation avec le mineur.) ]

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