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זָב שֶׁרָאָה שְׁתֵּי רְאִיּוֹת, שׁוֹחֲטִין עָלָיו בַּשְּׁבִיעִי. רָאָה שָׁלֹשׁ, שׁוֹחֲטִין עָלָיו בַּשְּׁמִינִי שֶׁלּוֹ. שׁוֹמֶרֶת יוֹם כְּנֶגֶד יוֹם, שׁוֹחֲטִין עָלֶיהָ בַשֵּׁנִי שֶׁלָּהּ. רָאֲתָה שְׁנֵי יָמִים, שׁוֹחֲטִין עָלֶיהָ בַשְּׁלִישִׁי. וְהַזָּבָה, שׁוֹחֲטִין עָלֶיהָ בַשְּׁמִינִי:
Si un zav a eu deux observations, [auquel cas il est impur pendant sept jours et n'a pas besoin d'une offrande (d'expiation)], il (le Pessa'h) peut être abattu pour lui le septième jour [même si "son soleil l'a fait non fixé »(ceci, à condition qu'il plonge au moment de l'abattage), car il est apte à le manger la nuit. Car c'est seulement celui qui est impur à cause d'un cadavre, dont le septième jour tombe le quatorze, qui est poussé à Pessa'h sheni, même s'il est apte à le manger la nuit, comme il est écrit (Nombres 9: 6 ): "Et il y avait des hommes qui étaient impurs par le corps d'un homme, et ils ne pouvaient pas faire la Pessa'h ce jour-là"— Ils ne pouvaient pas le faire ce jour-là, mais ils pouvaient manger le Pessa'h le soir —et ils ont été poussés à Pessa'h sheni. Mais pour d'autres types d'impureté, s'il est apte à le manger le soir, il est abattu pour lui, même si son soleil ne s'est pas couché.] S'il a eu trois observations, [auquel cas il n'est pas apte à manger avant il apporte l'expiation (offrandes)], il est abattu pour lui le huitième jour [c'est-à-dire, si son huitième jour est tombé la veille de Pessa'h, même s'il n'a pas apporté son expiation (ceci, à condition qu'il donne son (expiation) offrandes à beth-din.)] Une femme qui observe jour (de propreté) contre jour (de malpropreté) [c'est-à-dire, si elle a eu une observation dans les onze jours entre une séquence de niddah et la suivante, auquel cas elle doit compter le le lendemain (comme jour de propreté)], il est abattu pour elle le deuxième jour [c'est-à-dire le jour de son comptage. Pour une fois qu'elle compte une partie de la journée, elle est autorisée à s'immerger. Et même si son soleil ne s'est pas couché, il est abattu pour elle.] Si elle a eu des observations pendant deux jours (consécutifs), il est abattu pour elle le troisième jour. Et une zavah [c'est-à-dire, si elle a vu trois jours consécutifs dans les onze jours, auquel cas elle doit compter sept jours purs et apporter une offrande (d'expiation)], elle est abattue pour elle le huitième jour.
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