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מִי שֶׁהָיָה נָשׂוּי אַרְבַּע נָשִׁים וּמֵת, הָרִאשׁוֹנָה קוֹדֶמֶת לַשְּׁנִיָּה, וּשְׁנִיָּה לַשְּׁלִישִׁית, וּשְׁלִישִׁית לָרְבִיעִית. הָרִאשׁוֹנָה נִשְׁבַּעַת לַשְּׁנִיָּה, וּשְׁנִיָּה לַשְּׁלִישִׁית, וּשְׁלִישִׁית לָרְבִיעִית, וְהָרְבִיעִית נִפְרַעַת שֶׁלֹּא בִשְׁבוּעָה. בֶּן נַנָּס אוֹמֵר, וְכִי מִפְּנֵי שֶׁהִיא אַחֲרוֹנָה נִשְׂכֶּרֶת, אַף הִיא לֹא תִפָּרַע אֶלָּא בִשְׁבוּעָה. הָיוּ יוֹצְאוֹת כֻּלָּן בְּיוֹם אֶחָד, כָּל הַקּוֹדֶמֶת לַחֲבֶרְתָּהּ אֲפִלּוּ שָׁעָה אַחַת, זָכְתָה. וְכָךְ הָיוּ כוֹתְבִין בִּירוּשָׁלַיִם שָׁעוֹת. הָיוּ כֻלָּן יוֹצְאוֹת בְּשָׁעָה אַחַת וְאֵין שָׁם אֶלָּא מָנֶה, חוֹלְקוֹת בְּשָׁוֶה:
Si un homme était marié à quatre femmes et qu'il mourait, la première précède la seconde; le second, avant le troisième; et le troisième, avant le quatrième. [Celui dont la kethubah est datée le plus tôt vient avant le second, et ainsi de tous. Le premier jure au second; le deuxième, au troisième; le troisième, au quatrième, et le quatrième rassemble sans serment. [(Le premier jure au second) si le second dit au premier: Jure-moi que tu n'as rien recueilli de mon mari (de son vivant), car (si tu le faisais), il ne me restera peut-être pas assez à collecter ma kethubah de. Et, de même, si le troisième dit ainsi au second, et le quatrième au troisième; mais le quatrième recueille sans prêter serment (dans un cas où il n'y a pas d'héritier ou d'autre créancier pour lui faire jurer)]. Ben Naness dit: Maintenant devrait-elle en profiter simplement parce qu'elle est la dernière! Elle aussi ne recueille que si elle jure. [La gemara explique la différence entre le premier tanna et Ben Naness comme s’appliquant à un cas où l’un des champs reçus par les trois premières femmes s’est avéré ne pas lui appartenir (le mari), il a été découvert qu’il avait été volé, afin qu'à la fin, le propriétaire vienne le réclamer. Quand la quatrième femme vient chercher sa kéthubah dans le quatrième champ, celle-ci (la femme avec le champ volé) vient et lui dit: Le propriétaire de ce champ volé est tenu de venir me le prendre; Je veux que vous juriez que vous n'avez pas collecté votre kethubah du vivant de mon mari. Le premier tanna soutient que si un créancier postérieur était auparavant en train de percevoir (avant un créancier antérieur), ce qu'il a encaissé n'est pas (valablement) perçu. Par conséquent, pourquoi devrait-elle jurer? Si la volée vient s'emparer (de son champ) de cette femme, elle ira à la quatrième et lui prendra ce qu'elle avait collecté, la quatrième femme étant une «créancière ultérieure». Et Ben Naness soutient que si un créancier ultérieur était au préalable dans la collecte, ce qu'il a collecté est (valablement) collecté, de sorte que si elle détient ce champ, la troisième femme ne peut pas venir à elle (et le réclamer). Par conséquent, elle lui jure qu'elle n'avait rien collecté sur la propriété de son mari. La halakha est conforme au premier tanna. Nous en déduisons, en tout état de cause, que si elle saisit des biens mobiliers, elle doit jurer selon tous, il n'y a pas de loi de préséance vis-à-vis des biens meubles, et ce qu'elle a collecté est (valablement) collecté.] Si tout (des kethuboth ) ont été délivrés le même jour, si l'un est même une heure plus tôt que l'autre, cette femme a préséance (dans la collecte). Et, à Jérusalem, ils écriraient, en conséquence, l'heure (de la kethubah). Si tous ont été émis dans la même heure, et qu'il n'y avait qu'un manah (de propriété), ils partagent tous également.
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