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אֻמָּנִין שֶׁל יִשְׂרָאֵל שֶׁשָּׁלַח לָהֶם נָכְרִי חָבִית שֶׁל יֵין נֶסֶךְ בִּשְׂכָרָן, מֻתָּרִים לוֹמַר לוֹ תֵּן לָנוּ אֶת דָּמֶיהָ. וְאִם מִשֶּׁנִּכְנְסָה לִרְשׁוּתָן, אָסוּר. הַמּוֹכֵר יֵינוֹ לַנָּכְרִי, פָּסַק עַד שֶׁלֹּא מָדַד, דָּמָיו מֻתָּרִין. מָדַד עַד שֶׁלֹּא פָסַק, דָּמָיו אֲסוּרִין. נָטַל אֶת הַמַּשְׁפֵּךְ וּמָדַד לְתוֹךְ צְלוֹחִיתוֹ שֶׁל נָכְרִי, וְחָזַר וּמָדַד לְתוֹךְ צְלוֹחִיתוֹ שֶׁל יִשְׂרָאֵל, אִם יֶשׁ בּוֹ עַכֶּבֶת יַיִן, אָסוּר. הַמְעָרֶה מִכְּלִי אֶל כְּלִי, אֶת שֶׁעֵרָה מִמֶּנּוּ, מֻתָּר. וְאֶת שֶׁעֵרָה לְתוֹכוֹ, אָסוּר:
Les artisans juifs à qui un gentil a envoyé une cruche de yayin nesech comme leur salaire peuvent lui dire: «Donnez-nous sa (valeur en) argent», [car ils ne l'ont pas encore acquis, et il ne leur doit que de l'argent.] Mais si il est entré dans leur domaine, c'est interdit. Si on vend son vin à un gentil—S'il stipule le prix [tant de vin pour tant d'argent] avant de le mesurer (dans ses vases), ses sommes (reçues en échange) sont autorisées. [Le meshichah (dessiner à soi l'objet à acquérir) effectue l'acquisition pour un gentil comme il le fait pour un juif. De sorte que lorsque le juif la mesure dans ses vases et que le récipient entre dans le domaine du gentil, il l'acquiert avec meshichah, de sorte que le juif est (déjà) redevable de l'argent par le gentil comme emprunt; et il ne devient pas yayin nesech jusqu'à ce que le gentil touche (le vin lui-même).] Mais s'il le mesure (dans ses vases) avant de stipuler le prix, son argent est interdit. [Car le gentil ne l'acquiert pas maintenant avec meshichah. Car comme il n'a pas encore stipulé le prix, il ne s'est pas engagé à l'acquérir avec meshichah, de peur que le juif ne le surcharge. Par conséquent, quand il le touche, c'est yayin nesech dans le domaine du juif, le gentil ne l'acquérant pas tant que le prix n'est pas stipulé.] S'il (le juif) a pris son entonnoir et a mesuré (son vin) dans les vases de le gentil, s'il (l'entonnoir) [dans lequel il a mesuré le vin pour le gentil pour la première fois a un bord de vin, [qui empêche une ou deux gouttes de sortir de sa bouche], c'est interdit. [Le vin du Juif est interdit à cause de cette goutte de yayin nesech dans l'entonnoir.] S'il [un Juif] verse du [vin] de son récipient dans un récipient [dans la main d'un gentil ou dans un récipient contenant du yayin nesech ], ce qu'il a versé est permis [c.-à-d., le vin restant dans le vase supérieur entre les mains du juif est autorisé,] et ce qu'il y a versé est interdit [c.-à-d. le flux qui a quitté le vase du juif, même s'il n'a pas atteint le récipient entre les mains du gentil (et, il va sans dire, ce qui est arrivé au récipient du gentil), est interdit. [Car "le flux est considéré comme connecté" (au récipient en dessous.) Et notre Mishnah, qui permet que le vin soit laissé dans le récipient entre la main du Juif, parle d'un cas où le flux du récipient supérieur a été coupé avant qu'il n'atteigne le récipient inférieur dans la main du gentil, de sorte qu'il n'y ait pas d'écoulement ici qui relierait ce qui était dans le récipient supérieur à ce qui était dans le récipient inférieur. Ou, (notre Michna parle d'un exemple) où il secoue le vin du vase supérieur, comme d'un bol d'arrosage, de sorte qu'il n'y ait pas d'écoulement qui relierait le vin dans le vase dans la main du Juif au vase dans la main du gentil. Mais s'il y avait une telle connexion, alors tout ce qui reste dans le récipient supérieur entre les mains du Juif est interdit comme yayin nesech par le principe du flux étant considéré comme une connexion. C'est la halakha.]
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