Référence sur Yevamot 13:8
מִי שֶׁהָיָה נָשׂוּי לִשְׁתֵּי יְתוֹמוֹת קְטַנּוֹת, וּמֵת, בִּיאָתָהּ אוֹ חֲלִיצָתָהּ שֶׁל אַחַת מֵהֶן פּוֹטֶרֶת צָרָתָהּ. וְכֵן שְׁתֵּי חֵרְשׁוֹת. קְטַנָּה וְחֵרֶשֶׁת, אֵין בִּיאַת אַחַת מֵהֶן פּוֹטֶרֶת צָרָתָהּ. פִּקַּחַת וְחֵרֶשֶׁת, בִּיאַת הַפִּקַּחַת פּוֹטֶרֶת אֶת הַחֵרֶשֶׁת, וְאֵין בִּיאַת הַחֵרֶשֶׁת פּוֹטֶרֶת אֶת הַפִּקַּחַת. גְּדוֹלָה וּקְטַנָּה, בִּיאַת הַגְּדוֹלָה פוֹטֶרֶת אֶת הַקְּטַנָּה, וְאֵין בִּיאַת הַקְּטַנָּה פוֹטֶרֶת אֶת הַגְּדוֹלָה:
Si l'un était marié à deux orphelins mineurs [étrangers] et qu'il mourait, la cohabitation de la chalitzah de l'un d'eux [après sa majorité] exempte sa tsara. De même, avec deux sourds-muets. [C'est-à-dire, tout comme avec deux mineurs, la cohabitation d'une exonère sa tsarah, donc avec deux sourds-muets. Mais la chalitzah n'est pas mentionnée en ce qui concerne une sourde-muette, la chalitzah n'obtenant pas avec elle.] (S'il était marié à) un mineur et un sourd-muet, la cohabitation de l'un d'eux ne dispense pas sa tsarah. [Même si le mariage des deux n'est pas un mariage de bonne foi, nous ne savons toujours pas lequel il préférait, et lequel était davantage considéré comme sa femme.] Un pikachath (qui possède toutes ses facultés) et un sourd-muet—la cohabitation des pikachath exempte les sourds-muets; mais la cohabitation des sourds-muets n'exempte pas le pikachath. Un adulte et un mineur—la cohabitation de l'adulte exempte le mineur, mais la cohabitation du mineur n'exempte pas l'adulte. [La cohabitation avec une personne dont le mariage était de bonne foi exempte celle dont le mariage n'était pas de bonne foi, mais le contraire n'est pas le cas.]
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