Mishnah
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Référence sur Yevamot 13:2

אֵיזוֹ הִיא קְטַנָּה שֶׁצְּרִיכָה לְמָאֵן, כֹּל שֶׁהִשִּׂיאוּהָ אִמָּהּ וְאַחֶיהָ לְדַעְתָּהּ. הִשִּׂיאוּהָ שֶׁלֹּא לְדַעְתָּהּ, אֵינָהּ צְרִיכָה לְמָאֵן. רַבִּי חֲנִינָא בֶּן אַנְטִיגְנוֹס אוֹמֵר, כָּל תִּינוֹקֶת שֶׁאֵינָהּ יְכוֹלָה לִשְׁמֹר קִדּוּשֶׁיהָ, אֵינָהּ צְרִיכָה לְמָאֵן. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, אֵין מַעֲשֵׂה קְטַנָּה כְלוּם, אֶלָּא כִמְפֻתָּה. בַּת יִשְׂרָאֵל לְכֹהֵן, לֹא תֹאכַל בַּתְּרוּמָה. בַּת כֹּהֵן לְיִשְׂרָאֵל, תֹּאכַל בַּתְּרוּמָה:

Qui est un mineur qui a besoin de miun? Celui dont la mère et les frères l'ont épousée avec ses connaissances. S'ils l'épousent à son insu, miun n'est pas nécessaire. R. Chanina b. Antignos dit: Toute jeune fille qui n'est pas en mesure de prendre soin de ses fiançailles (argent ou acte) n'a pas besoin de miun. R. Eliezer dit: L'acte d'un mineur n'a aucune signification; c'est comme si elle n'avait [pas été mariée, mais] séduite—la fille d'un Israélite d'un Cohein ne mange pas de terumah; la fille d'un Cohein à un Israélite mange de la terumah. [La halakha n'est pas conforme à R. Eliezer, mais à R. Chanina b. Antignos. Et celui qui a moins de six ans est supposé ne pas pouvoir s'occuper de ses fiançailles et n'a pas besoin de miun. Si elle a plus de dix ans, on suppose qu'elle est capable de s'occuper de ses fiançailles, bien qu'elle soit extrêmement stupide. De six à dix, il faut vérifier si elle peut ou non prendre soin de ses fiançailles. Elle peut exercer l'option miun jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de douze ans et un jour et montre des signes (pubertaires). Après cela, elle ne peut pas refuser, même s'il n'a pas cohabité avec elle. Et s'il a vécu avec elle après douze ans et un jour, même si elle n'a pas montré de signes, on a peur que les signes soient tombés et qu'il l'a acquise.]

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