Référence sur Méila 2:4
הָעוֹלָה, מוֹעֲלִין בָּהּ מִשֶּׁהֻקְדְּשָׁה. נִשְׁחֲטָה, הֻכְשְׁרָה לְהִפָּסֵל בִּטְבוּל יוֹם וּבִמְחֻסַּר כִּפּוּרִים וּבְלִינָה. נִזְרַק דָּמָהּ, חַיָּבִין עָלֶיהָ מִשּׁוּם פִּגּוּל, נוֹתָר וְטָמֵא. וְאֵין מוֹעֲלִין בְּעוֹרָהּ, אֲבָל מוֹעֲלִין בַּבָּשָׂר עַד שֶׁיֵּצֵא לְבֵית הַדָּשֶׁן:
L '[animal] olah , les lois de la meilah s'appliquent une fois qu'elles ont été sanctifiées. Une fois abattus, ils deviennent susceptibles de devenir inéligibles [s'ils sont touchés] par un tevul yom , un mechusar kippourim et par linah . Une fois son sang aspergé, on est responsable de pigul , notar et tamei . Ses peaux ne sont pas sujettes à la meilah, mais la viande est toujours sujette à la meilah jusqu'à ce qu'elle sorte au lieu des cendres.
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