Mishnah
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Quoting%20commentary sur Shevouot 7:6

אָמַר לַחֶנְוָנִי תֶּן לִי בְדִינָר פֵּרוֹת וְנָתַן לוֹ, אָמַר לוֹ תֶּן לִי הַדִּינָר, אָמַר לוֹ נְתַתִּיו לְךָ וּנְתַתּוֹ בָאֹנְפָּלִי, יִשָּׁבַע בַּעַל הַבָּיִת. נָתַן לוֹ אֶת הַדִּינָר, אָמַר לוֹ תֶּן לִי אֶת הַפֵּרוֹת, אָמַר לוֹ נְתַתִּים לְךָ וְהוֹלַכְתָּן לְתוֹךְ בֵּיתֶךָ, יִשָּׁבַע חֶנְוָנִי. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, כָּל שֶׁהַפֵּרוֹת בְּיָדוֹ, יָדוֹ עַל הָעֶלְיוֹנָה. אָמַר לַשֻּׁלְחָנִי תֶּן לִי בְדִינָר מָעוֹת וְנָתַן לוֹ, אָמַר לוֹ תֶּן לִי אֶת הַדִּינָר, אָמַר לוֹ נְתַתִּיו לְךָ וּנְתַתּוֹ בָאֹנְפָּלִי, יִשָּׁבַע בַּעַל הַבָּיִת. נָתַן לוֹ אֶת הַדִּינָר, אָמַר לוֹ תֶּן לִי אֶת הַמָּעוֹת, אָמַר לוֹ נְתַתִּים לְךָ וְהִשְׁלַכְתָּם לְתוֹךְ כִּיסֶךָ, יִשָּׁבַע שֻׁלְחָנִי. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, אֵין דֶּרֶךְ שֻׁלְחָנִי לִתֵּן אִסָּר עַד שֶׁיִּטֹּל דִּינָרוֹ:

S'il a dit au commerçant: «Donnez-moi des fruits pour un dinar», et qu'il les lui a donnés, [et les fruits sont entassés dans le domaine public, sans qu'aucun d'eux ne soit en possession] —S'il a dit: "Donnez-moi le dinar", et que l'autre a dit: "Je vous l'ai donné, et vous l'avez mis dans votre sac d'argent", le client jure, [un serment semblable à celui de la Torah, et il prend (les fruits). Car puisque le commerçant admet qu'il a fait la vente et que les fruits sont à l'extérieur de sa boutique, le client jure et prend.] S'il lui donnait le dinar et disait: «Donne-moi les fruits», et il disait: «Je les ai donnés à vous et vous les avez ramenés chez vous, [et ces fruits empilés sont à moi; je les ai mis ici pour les vendre. " Et l'autre: «Ce sont les fruits que vous m'avez vendus pour un dinar», puisque l'acheteur admet la vente, et le commerçant nie les avoir vendus], le commerçant jure un serment semblable à celui de la Torah et il prend (le des fruits). R. Yehudah dit: Celui qui possède les fruits a le dessus. [R. Yehudah diffère de la dernière décision, disant que dans les deux cas, le client jure et prend. Car puisque les fruits sont à l'extérieur du magasin, c'est comme s'ils étaient entre les mains du client. Et celui qui a la possession des fruits a le dessus, et il jure et prend.] S'il a dit à un changeur de monnaie: «Donnez-moi la monnaie d'un dinar», et il le lui a donné—S'il lui disait: «Donnez-moi votre dinar», et qu'il lui dit: «Je vous l'ai donné et vous l'avez mis dans votre sac d'argent», jure le client. S'il lui a donné le dinar et qu'il a dit: «Donnez-moi la monnaie», et il a dit: «Je vous l'ai donné et vous l'avez jeté dans votre bourse», jure le changeur de monnaie. R. Yehudah dit: Ce n'est pas la manière d'un changeur de monnaie de donner un issar (petite pièce) avant de prendre le dinar. [La tanna nous apprend la différence entre R. Yehudah et les rabbins à la fois en ce qui concerne le changement du changeur de monnaie et les fruits du commerçant. Car s'il ne nous informait que de ce dernier, je pourrais penser que ce n'est qu'avec des fruits que les rabbins ont dit que s'il disait: "Je vous les ai donnés et vous les avez ramenés", le commerçant jure et prend, pour un commerçant a coutume de donner les fruits avant de prendre le dinar; mais avec un changeur de monnaie, qui n'a pas l'habitude de donner de l'issarin avant de prendre le dinar, peut-être seraient-ils d'accord avec R. Yehudah que le client jure et prend toujours. Et s'il ne nous informait que du premier, je pourrais penser que le client jure et prend toujours parce que le changeur de monnaie n'a pas l'habitude de donner de l'isarin avant de prendre le dinar; mais avec un commerçant, qui a coutume de donner le fruit avant de prendre l'argent, je pourrais dire qu'il est d'accord avec les rabbins. Nous devons donc être informés des deux. La halakha n'est pas conforme à R. Yehudah.]

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