Halakhah sur Shekalim 7:6
אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן, שִׁבְעָה דְּבָרִים הִתְקִינוּ בֵּית דִּין, וְזֶה אֶחָד מֵהֶן, נָכְרִי שֶׁשִּׁלַּח עוֹלָתוֹ מִמְּדִינַת הַיָּם וְשִׁלַּח עִמָּהּ נְסָכִים, קְרֵבִין מִשֶׁלּוֹ. וְאִם לָאו, קְרֵבִין מִשֶּׁל צִבּוּר. וְכֵן גֵּר שֶׁמֵּת וְהִנִּיחַ זְבָחִים, אִם יֵשׁ לוֹ נְסָכִים, קְרֵבִין מִשֶּׁלּוֹ. וְאִם לָאו, קְרֵבִין מִשֶּׁל צִבּוּר. וּתְנַאי בֵּית דִּין הוּא עַל כֹּהֵן גָּדוֹל שֶׁמֵּת, שֶׁתְּהֵא מִנְחָתוֹ קְרֵבָה מִשֶּׁל צִבּוּר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, מִשֶּׁל יוֹרְשִׁין. וּשְׁלֵמָה הָיְתָה קְרֵבָה:
R. Shimon a dit: Sept choses [(suivantes)] ont été instituées par Beth-Din. Et ceci (ci-dessus, 7: 5) est l'un d'entre eux. (Les autres suivent :) Si un gentil a envoyé son holocauste de l'étranger, [il est expliqué (Lévitique 22:18): "Un homme, un homme, etc.", par lequel on nous enseigne que les gentils apportent vœu et don- offrandes comme le font les Juifs]—s'il a envoyé (de l'argent pour) des libations avec lui, nous offrons ses (libations); sinon, nous offrons (libations) de la congrégation. De même, si un prosélyte meurt et laisse des offrandes, s'il a des libations, nous offrons les siennes; sinon, nous offrons de la congrégation. Et c'est une condition de beth-din concernant un souverain sacrificateur qui est mort que son offrande de repas soit offerte par la congrégation. [Ceci se réfère au dixième de l'épha que le souverain sacrificateur offre chaque jour, moitié le matin, moitié le soir. Il est offert de la congrégation, il est écrit (Lévitique 6:15): "chak olam"—Cette chak (provision) doit provenir de l'olam; c'est-à-dire de la congrégation— de la terumah de la lishkah.] R. Yehudah dit: Des héritiers, [il est écrit (Ibid.): "Et le prêtre oint, à sa place, de ses fils", la connotation étant: "Et le prêtre oint , s'il est mort — à sa place, l'un de ses fils devrait l'offrir. "] Et il a été offert complet. [Quand il est venu de la congrégation, selon R. Shimon, ou des héritiers, selon R. Yehudah, il a été offert comme un issaron complet et non comme un demi issaron. R. Shimon le dérive de (Ibid.): "Il sera entièrement fumé" —qu'il ne soit pas fumé à moitié, mais entièrement, quand il vient de la congrégation. R. Yehudah le dérive de: «… de ses fils l'offrira», c'est-à-dire, lorsqu'un de ses fils, son héritier, l'offre après la mort de son père, il l'offrira et non sa moitié. La halakha est conforme à R. Yehudah qu'elle vient des héritiers. Quant au fait qu'il soit déclaré dans notre Michna que c'est une "condition de Beth-Din" (plutôt que la loi de la Torah), selon R. Shimon, qu'elle vient de la congrégation, la gemara explique qu'il y avait deux ordonnances. Au début, il était offert par la loi de la Torah de la congrégation, il était écrit «chak olam». Quand ils ont vu que la lishkah était «pressée», ils ont institué qu'elle serait collectée auprès des héritiers. Quand ils ont vu les héritiers offenser (c'est-à-dire ne pas le fournir), cela a été rétabli en tant que loi de la Torah. De sorte que maintenant il est offert par la congrégation sous condition de Beth-Din pour qu'il soit rétabli comme loi de la Torah.]
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