Mishnah
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Halakhah sur Bava Metzia 5:3

מָכַר לוֹ אֶת הַשָּׂדֶה, וְנָתַן לוֹ מִקְצָת דָּמִים, וְאָמַר לוֹ אֵימָתַי שֶׁתִּרְצֶה הָבֵא מָעוֹת וְטֹל אֶת שֶׁלְּךָ, אָסוּר. הִלְוָהוּ עַל שָׂדֵהוּ, וְאָמַר לוֹ, אִם אִי אַתָּה נוֹתֵן לִי מִכָּאן וְעַד שָׁלשׁ שָׁנִים הֲרֵי הִיא שֶׁלִּי, הֲרֵי הִיא שֶׁלּוֹ. וְכָךְ הָיָה בַּיְתוֹס בֶּן זוֹנִין עוֹשֶׂה עַל פִּי חֲכָמִים:

S'il lui a vendu le champ et qu'il lui a donné une partie de l'argent, et qu'il (le vendeur) lui a dit: "Quand tu veux, apporte le (reste de) l'argent et prends ce qui est à toi", c'est interdit. [Comme lorsque le vendeur a dit à l'acheteur: "Lorsque vous apportez le reste de l'argent, achetez-le à partir de maintenant." Il est interdit de le faire, car si le vendeur mange des fruits (du champ) dans l'intervalle, lorsque l'autre apporte l'argent, le champ se révèle avoir été acquis par lui dès le jour de la vente, et le vendeur ( se trouve) avoir mangé des fruits pour payer l'attente. Et si l'acheteur mange des fruits à partir de maintenant, peut-être qu'il n'apportera pas le reste de l'argent et le vendeur rendra ce qu'il avait reçu de lui, de sorte que le champ se révélera ne pas lui avoir été vendu (le vendeur ayant dit : "Lorsque vous apportez le reste de l'argent, achetez-le à partir de maintenant", et il ne l'a pas apporté), et le premier paiement serait (jugé avoir été) un prêt en général à l'acheteur, et le vendeur serait reconnu avoir mangé des fruits en guise de paiement (pour avoir accordé un prêt)]. S'il lui a accordé un prêt pour son champ, et qu'il (le prêteur) lui a dit: «Si vous ne me remboursez pas d'ici trois ans, c'est à moi», c'est à lui. [Comme quand il (l'emprunteur) lui a dit: "Acquérez-le à partir de maintenant si je ne vous rembourse pas d'ici trois ans." Car ce n'est pas un asmachta (une simple "compréhension"), mais un kinyan de bonne foi (acte d'acquisition), le prêteur en prend possession maintenant pour cet argent (qu'il a donné à l'emprunteur), et il (le champ) devient moins cher en sa possession (du prêteur). Et les fruits sont déposés chez une troisième personne. Si l'emprunteur rembourse le prêt dans les trois ans, les fruits lui sont remis. Et sinon, ils sont donnés à l'emprunteur, le champ ayant été acquis par lui dès le moment du prêt, et ce prêt ayant été le paiement du champ.] Et Baitos b. Zonin l'a fait (c'est-à-dire qu'Il a emprunté sur son champ) par le conseil des sages.

Gray Matter IV

Although Rav Shternbuch does not cite any precedent for his view, perhaps we can garner support for his approach from a suggestion made by Rav Akiva Eiger (Y.D. 181:6).3A similar suggestion is made the Tiferet Shmuel (Bava Metzia 5:3). Some background information is needed to understand this suggestion. First, we must note that a man is forbidden to shave his face with a razor (makif) and is forbidden to be shaved by a razor (nikaf; see Makkot 20b). A woman is not included in this prohibition (Kiddushin 1:7), but violates lifnei iveir if she shaves a man’s face with a razor (Shulchan Aruch ad. loc.).
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